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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 73 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Conseil intercommunal

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
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Art. 73 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Conseil intercommunal

[61] 1 Le Conseil intercommunal se compose de représentants des communes membres, soit

a) d'un conseiller communal en charge désigné par le Conseil communal, dans chacune des communes membres, si le règlement général ne réserve pas la fonction de membre du comité ou du comité scolaire aux conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres.

b) éventuellement d'autres personnes choisies parmi les électeurs communaux; le règlement général fixe leur nombre et la procédure de nomination.

2. Chaque représentant a, si le règlement général du syndicat le prévoit, un suppléant désigné ou élu selon la même procédure.

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