Legislator Jurisprudence & Législation
171.1 GGLCO CH-NE

Art. 72 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Organes légaux

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (110 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 72 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Organes légaux

[60] 1 Tout syndicat doit avoir au moins

b) un comité ou, s'il s'agit d'un syndicat scolaire, un comité scolaire.

2. Dans le syndicat régional, le Conseil intercommunal et le comité sont dénommés respectivement Conseil régional et comité régional.

← Art. 71 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 Division administrative Art. 73 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →