171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 72 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Organes légaux
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
Art. 72 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Organes légaux
[60] 1 Tout syndicat doit avoir au moins
b) un comité ou, s'il s'agit d'un syndicat scolaire, un comité scolaire.
2. Dans le syndicat régional, le Conseil intercommunal et le comité sont dénommés respectivement Conseil régional et comité régional.