Legislator Jurisprudence & Législation
171.1 GGLCO CH-NE

Art. 71 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Modification du règlement

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (110 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 71 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Modification du règlement

[59] 1 Le règlement général peut être modifié par décision des deux tiers des membres présents du Conseil intercommunal.

2. Cependant, la modification du but du syndicat nécessite en outre l'approbation du Conseil général de chaque commune membre.

3. Dans le Conseil régional et pour les modifications relatives à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées.

← Art. 70 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 Division administrative Art. 72 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →