Legislator Jurisprudence & Législation
171.1 GGLCO CH-NE

Art. 69 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Règlement

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (110 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 69 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Règlement

[57] 1 Le règlement général, sous réserve de dispositions légales impératives, définit le fonctionnement et les compétences des organes du syndicat et fixe de manière équitable les droits et obligations des membres.

2. Le Conseil d'Etat peut refuser de sanctionner une disposition inéquitable ou annuler une telle disposition ultérieurement sur dénonciation d'une commune.

3. Le règlement contient nécessairement les dispositions suivantes

a) l'énumération des communes membres;

b) le nom, le but et le siège;

c) les règles sur l'établissement du budget et des comptes;

d) la mention des organes, leur composition, les compétences respectives de chacun d'eux, la procédure relative à leur fonctionnement;

e) la participation de chaque membre à la constitution du capital, aux bénéfices et aux déficits;

f) la procédure relative à l'admission et à la sortie d'un membre;

g) la procédure de liquidation en cas de dissolution;

h) la suppléance éventuelle au sein du Conseil intercommunal.

4. Pour les syndicats régionaux, il contient en outre nécessairement l'énumération des communes membres n'assumant en commun que des tâches secondaires.

← Art. 68 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 Division administrative Art. 70 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →