171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 68 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Personnalité juridique
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
Art. 68 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Personnalité juridique
1 Le syndicat acquiert la personnalité juridique de droit public dès qu'il est doté d'un règlement général exécutoire.
2. Le règlement général ne devient exécutoire que lorsqu'il a été sanctionné par le Conseil d'Etat.