171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 54 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Droits d'emption, de préemption et de réméré
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE V - CHAPITRE 3 Transactions immobilières
Art. 54 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Droits d'emption, de préemption et de réméré
1 Une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, concéder ou exercer un droit d'emption ou de préemption sur un immeuble lui appartenant ou appartenant à un tiers.
2. Les communes doivent insérer dans les pactes de préemption qu'elles concluent à leur profit et faire inscrire subséquemment au registre foncier un délai suffisamment long pour leur permettre d'exercer leur droit après avoir obtenu en temps utile l'autorisation du Conseil d'Etat; à cet effet, les pactes de préemption doivent être rédigés en la forme authentique.
3. Lorsqu'un droit de réméré est prévu dans un contrat portant acquisition ou aliénation d'un immeuble, il doit être mentionné dans l'arrêté du Conseil général relatif à ce contrat.