171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 52 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Servitudes
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE V - CHAPITRE 3 Transactions immobilières
Art. 52 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Servitudes
1 Une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat
a) acquérir ou aliéner un immeuble;
b) acquérir, modifier ou concéder un droit de superficie;
c) grever un de ses immeubles d'une servitude ou d'une charge foncière, à moins que cette opération ne soit faite en faveur d'un service public fédéral, cantonal ou communal, ou d'entreprises qui en dépendent (établissement de conduites de gaz, d'eau, d'électricité, de canalisations, de lignes téléphoniques, etc.).
2. Toute promesse de transaction immobilière conclue par le Conseil communal doit réserver l'approbation du Conseil général et du Conseil d'Etat.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CDP.2009.13 · ne (art. 52 al. 2 LCo)
Municipality v. Landowner (Expropriation Settlement Validity)
Cited in the reasoning (3.c) to establish that the real estate transaction promise required the approval of the general council and the State Council, which was lacking.