171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 5 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Garantie
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE PREMIER - Dispositions générales
Art. 5 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Garantie
[3] 1 La présente loi garantit l'existence des communes, leur territoire tel qu'il est déterminé par les actes cadastraux, et leurs biens.
2. Aucune fusion ni division de communes, non plus qu'aucune cession de territoire d'une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement des communes touchées.
3. En matière de fusion ou de division, le consentement de la commune est soumis au référendum obligatoire.