Art. 32 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964
Art. 32 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964
[36] 1 Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont notamment les suivantes
a) appuyer le Conseil communal dans sa gestion de l'établissement;
b) préaviser les règlements internes de l'établissement;
c) soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de prévention, d’éducation, de projets d’école et d’activités sportives et culturelles;
d) établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en général;
e) se préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités extrascolaires;
f) proposer des mesures en matière de prestations communales, notamment les cantines scolaires, les devoirs surveillés, les journées à horaire continu.
2. Le Conseil d'établissement scolaire peut être consulté par le Conseil communal sur toute autre question ayant trait aux cycles scolaires relevant de sa compétence.