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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 32 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE II bis [31] - Conseil d’établissement scolaire
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Art. 32 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964

[36] 1 Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont notamment les suivantes

a) appuyer le Conseil communal dans sa gestion de l'établissement;

b) préaviser les règlements internes de l'établissement;

c) soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de prévention, d’éducation, de projets d’école et d’activités sportives et culturelles;

d) établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en général;

e) se préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités extrascolaires;

f) proposer des mesures en matière de prestations communales, notamment les cantines scolaires, les devoirs surveillés, les journées à horaire continu.

2. Le Conseil d'établissement scolaire peut être consulté par le Conseil communal sur toute autre question ayant trait aux cycles scolaires relevant de sa compétence.

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