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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 30B Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Procédure

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE II - CHAPITRE 5 [22] Destitution d'un membre du Conseil communal
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Art. 30B Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Procédure

[24] 1 L'initiative de proposer l'engagement d'une procédure de destitution appartient au Conseil communal ou au bureau du Conseil général.

2. Si le Conseil général donne suite à la proposition d'engager une procédure de destitution, une commission ad hoc est instituée pour instruire la demande et rendre compte de ses travaux sous forme d'un rapport écrit.

3. La commission constate les faits d'office. Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, concernant la récusation (art. 11 à 13), la représentation des parties (art. 16), l’obligation de collaborer (art. 43 à 55), le droit d’être entendu (art. 56) et la consultation des pièces (art. 57 à 60) sont applicables par analogie

4. Toutes les personnes qui, à n'importe quel titre, ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission ou ont eu connaissance des pièces du dossier, sont soumises à l'obligation de garder le secret.

5. Si elle propose la destitution, la commission joint un projet d'arrêté dans ce sens à son rapport.

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