Art. 30 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Attributions
Art. 30 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Attributions
[21] Le Conseil communal exerce, dans les limites des lois, des décisions du Conseil général et du budget, les attributions suivantes
1. Il représente la commune à l'égard des tiers.
2. a) Il administre et conserve les biens de la commune et fait dans ce but tous les actes nécessaires;
b) il place les capitaux disponibles conformément à l'article 46 ci-après;
c) il décide les participations et garanties financières prévues aux articles 50 et 51 lorsqu'elles n'excèdent pas ses compétences financières;
d) il statue sur les demandes de naturalisations et d'agrégations communales.
3. Il nomme les membres des commissions lorsque la loi ou le règlement communal n'attribue pas cette compétence au Conseil général.
4. Il nomme et révoque
a) l'officier de l'état civil, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, ou il prend part à cette nomination avec les Conseils communaux compétents si l'arrondissement comprend plusieurs communes;
b) sous la même réserve et le cas échéant, l'administrateur communal;
c) sous la même réserve, le préposé à la police des habitants et l'inspecteur des viandes;
d) tous les agents et employés de l'administration.
5. a) Il élabore, révise et soumet au Conseil général tous les règlements communaux;
b) il présente au Conseil général le budget et les demandes de crédits et lui propose les moyens nécessaires à la couverture des dépenses;
c) conformément au budget et aux règlements, il perçoit les impositions et revenus communaux;
d) il préavise sur chaque objet qu'il soumet au Conseil général;
e) il pourvoit à l'exécution des règlements communaux et des décisions prises par le Conseil général;
f) il exerce les attributions que les lois et règlements confèrent aux communes sous le contrôle de l'autorité cantonale et qui se rapportent, notamment, à l'ordre, la sûreté, la tranquillité, la salubrité publique, l'assistance, la voirie, la police des étrangers et la police sanitaire, rurale, du feu, des constructions, des foires et des marchés;
g) il procède aux recensements, à l'organisation des élections et votations, à la publication et à l'affichage des actes officiels;
h) il veille à la destruction des animaux nuisibles.
6. Il est compétent pour
a) prendre les mesures conservatoires dans les litiges intéressant la commune;
b) défendre les intérêts de la commune dans les procès qui lui sont intentés;
c) introduire action, transiger, acquiescer et se désister lorsque les tribunaux ordinaires du canton sont compétents pour juger la cause souverainement;
d) porter plainte et se constituer plaignant dans un procès pénal, lorsque la commune est victime d'une infraction;
e) porter plainte et se constituer partie plaignante en matière de violation d'une obligation d'entretien (art. 217, al. 2 CP).
7. Il prend toutes les décisions en matière scolaire qui sont de la compétence communale.
8. Enfin, le Conseil communal est chargé de toutes les affaires ressortissant à l'administration communale que la loi ou le règlement ne place pas dans les attributions d'une autre autorité.