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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 27 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Bureau

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE II - CHAPITRE 4 Conseil communal
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Art. 27 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Bureau

1 Le Conseil communal élit, chaque année ou pour la période administrative, son bureau dont les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

2. La commune est engagée par la signature du président et du secrétaire ou de leurs remplaçants.

3. Dans les communes de plus de dix mille habitants, le Conseil communal peut confier son secrétariat à un chancelier et lui conférer la signature collective.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2009.13 · ne (art. 27 al. 2 LCo)
Municipality v. Landowner (Expropriation Settlement Validity)
Cited in the reasoning (3.c) regarding the formal requirement for the commune to be engaged by its signatories, which was not met.