Art. 25 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Attributions
Art. 25 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Attributions
[19] Le Conseil général a les attributions suivantes
1. Il élit au scrutin secret, à la majorité absolue, l'élection tacite étant réservée
a) son bureau pour un an;
b) les membres du Conseil communal, lorsque le règlement lui en donne la compétence, pour quatre ans au début de chaque période administrative; il procède à une nouvelle élection intégrale de ces autorités lorsque, du fait de vacances, celles-ci ont simultanément perdu la majorité de leurs membres et ne peuvent pas être entièrement complétées;
c) les membres de la commission financière chargés d'examiner le budget et les comptes de la commune pour tout ou partie de la période administrative;
d) les membres d'autres commissions lorsque la loi ou le règlement communal lui attribue cette compétence.
2. Il arrête ou modifie les règlements communaux sous réserve de la sanction du Conseil d'Etat.
3. Il adopte le budget communal, vote les crédits, les emprunts et engagements financiers et statue sur les comptes qui lui sont présentés annuellement par le Conseil communal.
4. Il fixe par voie réglementaire la limite des compétences financières du Conseil communal.
5. Il délibère et vote sur toutes les propositions qui lui sont faites et qui se rapportent
a) aux impositions communales;
b) aux traitements des fonctionnaires, employés et agents communaux;
c) à la création de nouveaux emplois;
d) à l'acceptation des dons et legs faits à la commune;
e) aux participations et garanties financières prévues aux articles 50 et 51;
f) aux actions judiciaires que la commune pourrait introduire, ainsi qu'aux transactions, désistements et acquiescements dans les procès intéressant la commune, l'article 30, chiffre 6, étant réservé;
g) abrogée ;
h) à la délégation au Conseil communal de la compétence d'acquérir des immeubles par voie d'enchères publiques.
6. Il exerce le droit d'initiative de la commune.
7. Enfin, le Conseil général veille à la bonne gestion des biens de la commune et à leur conservation, ainsi qu'à la bonne marche des services publics.