171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 19 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Exclusions
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE II - CHAPITRE 2 Incompatibilités, exclusions
Art. 19 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Exclusions
[14] Les membres du Conseil général ou du Conseil communal cessent de faire partie de ces autorités
a) immédiatement, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité, notamment s'ils cessent d'avoir leur domicile dans la commune ou s'ils sont déclarés, par jugement, incapables de revêtir une charge ou une fonction officielle;
b) à l'expiration d'un délai d'option de dix jours non utilisé, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 17 de la présente loi;
c) après mise en demeure, lorsqu'il apparaît qu'ils ne veulent plus exercer leur mandat, l'autorité compétente étant celle à laquelle ils appartiennent.