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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 17 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Incompatibilités

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE II - CHAPITRE 2 Incompatibilités, exclusions
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Art. 17 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Incompatibilités

[12] 1 Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ne peuvent siéger ensemble au bureau du Conseil général, au Conseil communal. Toutefois, dans les communes de moins de quatre cents habitants, le Conseil d’Etat peut autoriser des dérogations.

2. Les membres du Conseil d'Etat et le chancelier d'Etat ne peuvent faire partie du Conseil communal ni du Conseil général. Les fonctionnaires et les employés communaux, à l'exception du corps enseignant, ne peuvent faire partie du Conseil communal. Ils peuvent faire partie du Conseil général dans la mesure où le règlement de la commune leur en reconnaît le droit.

3. Les membres du Conseil communal ont voix consultative dans le Conseil général, mais ils ne peuvent en faire partie.

4. Abrogé

5. Abrogé

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