171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 16 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Durée du mandat
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Constitution
Art. 16 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Durée du mandat
[10] 1 Le Conseil général et le Conseil communal sont élus pour quatre ans, sauf les exceptions prévues par la présente loi.
2. Les membres sortants sont rééligibles.