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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 16 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Durée du mandat

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Constitution
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Art. 16 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Durée du mandat

[10] 1 Le Conseil général et le Conseil communal sont élus pour quatre ans, sauf les exceptions prévues par la présente loi.

2. Les membres sortants sont rééligibles.

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