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Principe

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE premier Dispositions générales

1 Le notaire ou la notaire a droit

a) à des émoluments pour les actes authentiques qu'il ou elle instrumente;

b) à des honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigées par la passation des actes et qui ne sont pas déjà couvertes par l'émolument ou pour toutes autres activités;

c) au remboursement de ses débours.

2. La créance de la notaire ou du notaire se compose des émoluments, des honoraires ainsi que des débours.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE premier Dispositions générales

Les parties à l'acte, de même que les personnes qui en requièrent l'instrumentation, répondent solidairement envers le notaire ou la notaire du paiement des émoluments, des honoraires et des débours, nonobstant toute convention contraire entre celles-ci.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE premier Dispositions générales

1 La notaire ou le notaire demande aux parties à l'acte une provision suffisante qui doit être versée avant la stipulation de l’acte.

2. Cette provision est destinée à la couverture des émoluments, des honoraires et des débours.

3. A défaut de versement de la provision, la notaire ou le notaire n’instrumente pas l’acte, sauf circonstances exceptionnelles.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Émolument

1 L'émolument d’un acte comprend

1. La préparation de l'acte;

2. La rédaction et l’instrumentation de l’acte;

3. L’enregistrement et la conservation de la minute;

4. La mention au répertoire.

2. Le Conseil notarial définit par directives les démarches que la préparation de l'acte recouvre.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Émolument

L'émolument est exigible dès que l'acte qui le concerne a été instrumenté.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Émolument

Il est interdit au notaire ou à la notaire, directement ou indirectement

1. de percevoir des émoluments supérieurs ou inférieurs à ceux fixés par le tarif;

2. de pactiser avec ceux qui recourent à son ministère ou avec leurs intermédiaires sur l'émolument des actes à passer;

3. d'abandonner partiellement ou totalement une créance d'émoluments;

4. de rétrocéder tout ou partie de l'émolument encaissé, sauf entre notaires exerçant en qualité d'officières ou d'officiers publics.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Émolument

1 L'émolument d'un acte est fondé sur la somme qui est énoncée comme prix, capital ou valeur.

2. A défaut d'énonciation d'un prix, capital ou valeur, l'émolument est fondé

1. pour un acte immobilier, sur la valeur des immeubles;

2. pour un autre acte, sur l'importance et la difficulté de l'affaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Émolument

Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation, l'émolument est fixé en tenant compte du temps consacré à l'acte, à sa nature, à son importance, à sa difficulté et à la responsabilité encourue.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Émolument

Lorsqu'un acte rédigé n'est pas instrumenté, le notaire ou la notaire a droit à la moitié de l'émolument prévu pour cet acte.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Émolument

Tout acte qui n'est pas spécialement mentionné donne droit à un émolument qui est fixé par analogie à ceux prévus au présent tarif.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Émolument

1 L'émolument d'un acte dont le texte excède notablement l'étendue ordinaire peut être augmenté dans une mesure équitable.

2. Il en est de même si l'acte présente des difficultés spéciales, est particulièrement complexe ou s'il s'agit d'un acte collectif.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Honoraires

1 Le notaire ou la notaire a droit à des honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigées par la passation des actes, ou pour toutes autres activités, y compris ses déplacements.

2. Les honoraires sont dus même si l'acte auquel ils se rapportent n'a pas été instrumenté.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Honoraires

1 Les honoraires sont régis par les règles du mandat prévues aux articles 394 et suivants du code des obligations, auxquelles il est renvoyé à titre de droit supplétif.

2. Ils sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à l'affaire, de sa nature et de sa difficulté, de l'importance des vacations du notaire ou de la notaire et de la responsabilité qu'il ou elle encoure.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Tarif des émoluments I. Actes généraux II. Droit des personnes III. Partenariat enregistré IV. Droit de la famille V. Droit des successions VI. Droits réels VII. Droit des obligations VIII. Droit des sociétés

[2] Les émoluments, hors TVA, dus aux notaires pour leurs actes sont les suivants

1.

Légalisation de signature

20. francs

par signature

2.

Visa pour date certaine

20. francs

3.

Vidimus, suivant l'étendue de la copie

de 20 à 100 francs

4.

Attestation ou constat

de 150 à 1.500 francs

5.

Inventaire

de 150 à 1.500 francs

6.

Déclaration confirmée par serment

de 150 à 1.000 francs

7.

Expédition d'un acte authentique

par expédition

25. francs

8.

Certificat de vie

100. francs

9.

Acte constitutif ou modificatif d'une fondation

de 150 à 2.000 francs

10.

Actes authentiques relatifs à la fusion de fondations, pour chacun

comme les sociétés

11.

Réception d'une déclaration de partenariat

200. francs

12.

Réquisition d'inscription au registre cantonal des partenariats

30. francs

13.

Convention sur les biens des partenaires enregistrés

14.

Inventaire des biens des partenaires enregistrés

15.

Contrat de mariage

de 150 à 2.000 francs

de 150 à 2.000 francs

de 150 à 2.000 francs

de 150 à 2.000 francs

16.

Constitution d'une indivision de famille

de 150 à 2.000 francs

17.

Testament public

de 150 à 2.000 francs

18.

Procès-verbal de destruction du testament public

19.

Pacte successoral

de 150 à 2.000 francs

20.

Pacte de renonciation à succession contre prestation entre vifs

comme une vente immobilière

21.

Procès-verbal de destruction d'un pacte successoral

100. francs

par comparant,

au minimum 200 francs

22.

Dépôt des actes à cause de mort et actes similaires

100. francs

23.

Retrait des actes à cause de mort et actes similaires

100. francs

24.

Avis à l'exécuteur testamentaire

100. francs

25.

Toute mesure destinée à assurer la dévolution d'une hérédité (ouverture des actes à cause de mort et actes similaires, envoi en possession provisoire, communication aux ayant-droits)

globalement

de 150 à 2.000 francs

26.

Établissement du certificat d'exécuteur testamentaire

100. francs

27.

Certificat d'hérédité

de 150 à 2.000 francs

28.

Bénéfice d'inventaire (démarches prévues aux art. 28 et 30 à 34 LACDM)

de 150 à 5.000 francs

29.

Administration d'une succession faisant l'objet d'un bénéfice d'inventaire

de 150 à 5.000 francs

30.

Décision au sens des articles 27 et 38 LACDM

de 150 à 2.000 francs

31.

Acte de cession de droits successifs

comme une vente immobilière.

32.

Division immobilière

de 150 à 2.000 francs

33.

Report de servitudes, d'annotations ou de mentions dans le cadre d'une division immobilière

globalement

de 50 à 500 francs

34.

Report de gages dans le cadre d'une division immobilière

globalement

de 50 à 500 francs

35.

Fractionnement ou réunion de gages immobiliers

par nouveau titre

35. % de l'émolument dû pour la constitution d'un gage immobilier

36.

Réquisition d'inscription au registre foncier

de 100 à 500 francs

37.

Relation fiscale

100. francs

38.

Constitution ou modification d'une servitude

de 150 à 500 francs

39.

Constitution ou modification d'un usufruit

de 150 à 500 francs

40.

Constitution ou modification d'un droit d'habitation

de 150 à 500 francs

41.

Constitution ou modification d'un droit de superficie (sous forme de servitude ou de droit distinct et permanent)

comme une vente immobilière.

En cas de rente du droit de superficie, l'émolument est calculé sur la valeur capitalisée de la rente.

42.

Constitution ou modification du droit à une source

de 150 à 500 francs

43.

Constitution ou modification d'une charge foncière

comme une vente immobilière.

44.

Constitution d'un droit de gage immobilier (hypothèque, cédule hypothécaire, lettre de rente)

Somme du gage

Jusqu'à 100.000 francs

500. francs

de 100.001 à 200.000 francs

700. francs

de 200.001 à 300.000 francs

900. francs

de 300.001 à 400.000 francs

1.100 francs

de 400.001 à 500.000 francs

1.300 francs

de 500.001 à 600.000 francs

1.500 francs

de 600.001 à 700.000 francs

1.700 francs

de 700.001 à 800.000 francs

1.900 francs

de 800.001 à 900.000 francs

2.100 francs

de 900.001 à 1.000.000 francs

2.300 francs

de 1.000.001 à 1.100.000 francs

2.500 francs

de 1.000.101 à 1.200.000 francs

2.700 francs

de 1.200.001 à 1.300.000 francs

2.900 francs

de 1.300.001 à 1.400.000 francs

3.000 francs

de 1.400.001 à 1.500.000 francs

3.100 francs

de 1.500.001 à 1.600.000 francs

3.200 francs

de 1.600.001 à 1.700.000 francs

3.300 francs

de 1.700.001 à 1.800.000 francs

3.400 francs

de 1.800.001 à 1.900.000 francs

3.500 francs

de 1.900.001 à 2.000.000 francs

3.600 francs

de 2.000.001 à 2.100.000 francs

3.700 francs

de 2.100.001 à 2.200.000 francs

3.800 francs

de 2.200.001 à 2.300.000 francs

3.900 francs

de 2.300.001 à 2.400.000 francs

4.000 francs

de 2.400.001 à 2.500.000 francs

4.100 francs

de 2.500.001 à 2.600.000 francs

4.200 francs

de 2.600.001 à 2.700.000 francs

4.300 francs

de 2.700.001 à 2.800.000 francs

4.400 francs

de 2.800.001 à 2.900.000 francs

4.500 francs

de 2.900.001 à 3.000.000 francs

4.600 francs

dès 3.000.001 francs

4.700 francs

2. L'émolument de l'hypothèque comprend le contrat de prêt ou la reconnaissance de dette figurant dans l'acte d'obligation hypothécaire.

45.

100. francs

46.

47.

48.

Constitution d'un droit de gage complémentaire, sans augmentation du capital

de 150 à 500 francs

49.

Acte d'augmentation du capital d'un gage immobilier

comme un gage immobilier sur le montant de l'augmentation.

50.

de 150 à 500 francs

51.

200. francs pour la première cédule hypothécaire et 50 francs par autre titre supplémentaire

52.

Procuration authentique

de 150 à 2.000 francs

53.

Reprise de titre hypothécaire

sur la dette globale reprise

54.

Vente immobilière

jusqu'à 100.000 francs

800. francs

de 100.001 à 200.000 francs

1.100 francs

de 200.001 à 300.000 francs

1.400 francs

de 300.001 à 400.000 francs

1.650 francs

de 400.001 à 500.000 francs

1.900 francs

de 500.001 à 600.000 francs

2.150 francs

de 600.001 à 700.000 francs

2.350 francs

de 700.001 à 800.000 francs

2.550 francs

de 800.001 à 900.000 francs

2.750 francs

de 900.001à 1.000.000 francs

2.950 francs

de 1.000.001 à 1.100.000 francs

3.100 francs

de 1.100.001 à 1.200.000 francs

3.250 francs

de 1.200.001 à 1.300.000 francs

3.400 francs

de 1.300.001 à 1.400.000 francs

3.550 francs

de 1.400.001 à 1.500.000 francs

3.700 francs

de 1.500.001 à 1.600.000 francs

3.850 francs

de 1.600.001 à 1.700.000 francs

4.000 francs

de 1.700.001 à 1.800.000 francs

4.150 francs

de 1.800.001 à 1.900.000 francs

4.300 francs

de 1.900.001 à 2.000.000 francs

4.450 francs

de 2.000.001 à 2.100.000 francs

4.600 francs

de 2.100.001 à 2.200.000 francs

4.750 francs

de 2.200.001 à 2.300.000 francs

4.900 francs

de 2.300.001 à 2.400.000 francs

5.000 francs

de 2.400.001 à 2.500.000 francs

5.100 francs

de 2.500.001 à 2.600.000 francs

5.200 francs

de 2.600.001 à 2.700.000 francs

5.300 francs

de 2.700.001 à 2.800.000 francs

5.400 francs

de 2.800.001 à 2.900.000 francs

5.500 francs

de 2.900.001 à 3.000.000 francs

5.600 francs

de 3.000.001 à 3.500.000 francs

6.000 francs

de 3.500.001 à 4.000.000 francs

6.400 francs

de 4.000.001 à 4.500.000 francs

6.800 francs

de 4.500.001 à 5.000.000 francs

7.200 francs

de 5.000.001 à 5.500.000 francs

7.600 francs

de 5.500.001 à 6.000.000 francs

8.000 francs

de 6.000.001 à 6.500.000 francs

8.400 francs

de 6.500.001 à 7.000.000 francs

8.800 francs

de 7.000.001 à 7.500.000 francs

9.200 francs

de 7.500.001 à 8.000.000 francs

9.600 francs

dès 8.000.001 francs

10.000 francs

55.

Vente immobilière portant sur un terrain accompagné d'un contrat d'entreprise

comme une vente immobilière, calculé sur la valeur du terrain, à l'exclusion de la valeur du contrat d'entreprise.

56.

Constitution d'une copropriété ordinaire immatriculée

50% de l'émolument de la vente immobilière, calculé sur la valeur de l'immeuble (à défaut de valeur connue, sur la valeur d'assurance incendie et, à défaut, sur la valeur de l'estimation cadastrale).

57.

Constitution d'une copropriété ordinaire immatriculée compris dans un autre acte

20% de l'émolument de la vente immobilière.

58.

Constitution d'une propriété par étages

150% de l'émolument de la vente immobilière calculé sur la valeur de l'immeuble après construction ou rénovation.

59.

Promesse de vente immobilière

comme une vente immobilière.

60.

Vente immobilière consécutive à une promesse de vente instrumentée par le même notaire

30% de l'émolument de la vente immobilière.

61.

Constat de la réalisation des conditions d'un acte à terme ou conditionnel

20% de l'émolument de la vente immobilière.

62.

Pacte d'emption

comme une vente immobilière.

63.

Exécution du pacte d'emption

30% de l'émolument de la vente immobilière.

64.

Clause d'emption comprise dans un autre acte immobilier

20% de l'émolument de la vente immobilière.

65.

Pacte de préemption qualifié: comme une vente immobilière.

66.

Clause de préemption comprise dans un autre acte immobilier

20% de l'émolument de la vente immobilière.

67.

Pacte de réméré: comme une vente immobilière.

68.

Clause de réméré comprise dans un autre acte immobilier

20% de l'émolument de la vente immobilière.

69.

Enchères publiques d'immeubles

comme une vente immobilière pour le procès-verbal d'adjudication.

70.

Échange immobilier

comme une vente immobilière, en calculant l'émolument sur le prix de l'immeuble ayant la plus grande valeur (à défaut de valeur connue, sur la valeur d'assurance incendie et, à défaut, sur la valeur de l'estimation cadastrale).

71.

Donation immobilière

comme une vente immobilière, calculé sur la valeur de l'immeuble (à défaut de valeur connue, sur la valeur d'assurance incendie et, à défaut, sur la valeur de l'estimation cadastrale).

72.

Cession immobilière gratuite au domaine public

73.

Cautionnement

c) s'il y a plusieurs actes de cautionnement pour la même créance, l'émolument suivant lettre a , cas échéant lettre b , est dû pour chaque acte.

74.

Procès-verbal de tirage au sort d'une loterie

comme un constat.

75.

Contrat de rente viagère

comme une vente immobilière, calculé sur la valeur capitalisée de la rente.

76.

Contrat d'entretien viager

comme une vente immobilière, calculé sur la valeur du patrimoine ou des biens transférés.

77.

Protêt

50. francs plus 1,5‰ du montant du protêt, maximum 1000 francs.

78.

Acte authentique donnant au contrat un caractère exécutoire

Montant du contrat

jusqu'à 30.000 francs

800. francs

de 30.001 à 100.000 francs

1000. francs

de 100.001 à 300.000 francs

1500. francs

de 300.001 à 500.000 francs

2000. francs

de 500.001 à 700.000 francs

2400. francs

de 700.001 à 1.000.000 francs

2500. francs

de 1.000.001 à 1.500.000 francs

3000. francs

de 1.500.001 à 2.000.000 francs

3400. francs

de 2.000.001 à 3.000.000 francs

4500. francs

de 3.000.001 à 5.000.000 francs

6000. francs

de 500.001 à 8.000.000 francs

7800. francs

de 8.000.001 à 12.000.000 francs

9000. francs

de 12.000.001 à 20.000.000 francs

10.000 francs

dès 20.000.001 francs

12.000 francs

79.

Clause de caractère exécutoire dans un acte notarié

a) s'il y a une clause: 250 francs plus 1,5‰ du montant de la prestation ou des prestations à exécuter, maximum 1.000 francs;

b) s'il y plusieurs clauses: en plus, 10% de l'émolument par clause supplémentaire.

Notification d'une copie du titre certifiée conforme (art. 350 du code de procédure civile (CPC))

de 300 à 1.000 francs

81.

Société anonyme et société en commandite par actions

A. Opération portant sur le montant du capital-actions

1) constitution de la société

au-delà de mais au maximum 11.800 francs

Cet émolument ne comprend pas les conventions d'apports et de reprise de biens, l'établissement des statuts, le rapport de fondation, la réquisition d'inscription au registre du commerce et le registre des actionnaires.

2) augmentation ou diminution du capital-actions

La valeur du capital prise en considération sous chiffres 1 et 2 est la valeur d'émission.

3) pour le procès-verbal du conseil d'administration: comme une augmentation ou diminution du capital-actions.

B. Procès-verbal d'assemblée générale dans les autres cas: de 300 à 2500 francs.

C. Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine: comme la constitution de la société, l'émolument se calculant sur le cumul du capital-actions des sociétés concernées.

82.

Société à responsabilité limitée

c) Acte authentique de cession d'une part sociale: comme une vente immobilière.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

1 Sous réserve de l'alinéa 2, la date de la signature de l'acte est déterminante pour la fixation des émoluments.

2. L'émolument d'une vente immobilière exécutant une promesse conclue avant l'entrée en vigueur du présent tarif est celui fixé au chapitre VII chiffre 54.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

L'arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires, du 20 janvier 1982 est abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2012.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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