166.101
CH-NE
Art. 57 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 - Modalités
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 5: Forme simplifiée
Art. 57 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 · Modalités
1 La forme simplifiée consiste en un acte authentique sans autre expédition que celle destinée au bureau du registre foncier.
2. L'acte comprend au moins
a) la désignation des parties et de leurs représentants;
b) le numéro, le nom local, la nature et la surface des biens-fonds touchés par l'acte;
c) la description succincte des opérations;
d) l'énonciation des conditions de cession et du règlement financier éventuel;
e) le lieu et la date de la passation;
f) la mention des pièces justificatives.
3. Si l'acte donne lieu à un règlement financier, la partie qui le demande peut en obtenir un extrait authentique.