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Art. 48 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 - Relations à l’office des impôts immobiliers et de succession

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 3: Réquisitions, relations et communications
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Art. 48 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 · Relations à l’office des impôts immobiliers et de succession

[25] 1 Le notaire relate dans les dix jours à l’office des impôts immobiliers et de succession

a) tout acte authentique pouvant donner lieu à la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers ou de droits sur les donations entre vifs;

b) tout acte authentique pouvant donner lieu à la perception de l'impôt sur les gains immobiliers.

2. Le délai court

– pour les actes qui donnent lieu à une inscription au registre foncier: du jour où l'inscription peut être requise;

– pour les autres actes: du jour de la passation.

3. Le notaire envoie à l'office compétent une copie des actes qui donnent lieu à une relation.

4. La relation a lieu même si l'opération est exonérée des droits ou de l'impôt.

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