Legislator Jurisprudence & Législation
166.101 CH-NE

Art. 46 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 - Rectifications

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 1: Conservation
Ouvrir la source officielle Texte complet (80 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 46 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 · Rectifications

[23] 1 Le notaire peut rectifier en tout temps, sous sa propre responsabilité, les inexactitudes qui résultent d'une inadvertance ou d'une erreur manifeste, de même que les erreurs d'écriture ou de calcul.

2. Ces rectifications sont mentionnées, avec leur justification éventuelle, après les signatures. Le notaire en atteste l'authenticité par sa signature.

3. Elles ne sont jamais introduites dans le corps de l'acte ou de ses expéditions.

← Art. 45 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Département compétent Art. 46A Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →