166.101
CH-NE
Art. 35 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 - Forme des minutes
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 1: Conservation
Art. 35 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 · Forme des minutes
[21] 1 Les minutes et copies d'actes conservées dans les minutaires portent en marge
c) le numéro du volume et de la page du répertoire général où l'acte est inscrit.
2. Elles mentionnent, après les signatures, la date des réquisitions d'inscription au registre foncier et des relations prescrites en matière fiscale, ainsi que la date d'établissement des expéditions et leurs destinataires.
3. Les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, lettres b et d , de la loi ne portent aucun numéro de référence à un minutaire ou à une minute, mais uniquement le numéro du volume et de la page du répertoire général où l'acte est inscrit.