166.101
CH-NE
Art. 28 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 - Répertoire général
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 1: Conservation
Art. 28 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 · Répertoire général
[19] 1 Le répertoire général mentionne, par ordre chronologique, tous les actes instrumentés par le notaire.
2. Il indique pour chaque acte
d) la désignation sommaire des parties.
3. Les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, lettres b et d , de la loi sont mentionnés dans le répertoire général sans indication d'un numéro de minutaire ou de minute.
4. S'ils sont apposés sur plusieurs exemplaires du même document, les actes mentionnés à l'alinéa 3, de même que les attestations font l'objet d'une seule inscription, avec l'indication du nombre d'exemplaires visés.
5. Le répertoire général ne doit contenir aucune page blanche. A l'exception de la date de l'acte, les nombres peuvent y figurer en chiffres.