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Art. 28 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 - Répertoire général

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 1: Conservation
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Art. 28 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 · Répertoire général

[19] 1 Le répertoire général mentionne, par ordre chronologique, tous les actes instrumentés par le notaire.

2. Il indique pour chaque acte

d) la désignation sommaire des parties.

3. Les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, lettres b et d , de la loi sont mentionnés dans le répertoire général sans indication d'un numéro de minutaire ou de minute.

4. S'ils sont apposés sur plusieurs exemplaires du même document, les actes mentionnés à l'alinéa 3, de même que les attestations font l'objet d'une seule inscription, avec l'indication du nombre d'exemplaires visés.

5. Le répertoire général ne doit contenir aucune page blanche. A l'exception de la date de l'acte, les nombres peuvent y figurer en chiffres.

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