166.101.3
CH-NE
Art. 32 Règlement organique du Conseil notarial, du 13 janvier 1999 - Rapport
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Contrôle financier (art. 22 LN)
Art. 32 Règlement organique du Conseil notarial, du 13 janvier 1999 · Rapport
1 Le contrôleur transmet immédiatement son rapport au notaire contrôlé et au Conseil.
2. Si le rapport conclut que le notaire est insolvable, ou que sa solvabilité est douteuse, ou qu'il n'est pas en mesure de restituer promptement les dépôts qui lui ont été confiés, ou encore qu'il a placé les fonds de ses clients dans une affaire qu'il domine juridiquement ou économiquement, le Conseil, après avoir entendu l'intéressé, prend sans tarder toutes mesures adéquates.