Legislator Jurisprudence & Législation
166.101.3 CH-NE

Art. 22 Règlement organique du Conseil notarial, du 13 janvier 1999 - Organisation

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Contrôle financier (art. 22 LN)
Ouvrir la source officielle Texte complet (36 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 Règlement organique du Conseil notarial, du 13 janvier 1999 · Organisation

1 Le contrôle financier des activités professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés est effectué, dans chaque étude, par l'organe indépendant qu'elle aura choisi selon l'article 3 RELN (ci-après: le contrôleur).

2. Chaque étude doit être contrôlée une fois tous les quatre ans au moins.

← Art. 21A Règlement organique du Conseil notarial, du 13 janvier 1999 Constitution Art. 23 Règlement organique du Conseil notarial, du 13 janvier 1999 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →