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Art. 2 Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat, du 22 décembre 1997 - Procédure disciplinaire

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires
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Art. 2 Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat, du 22 décembre 1997 · Procédure disciplinaire

[5] 1 En matière disciplinaire, la commission de surveillance et l'autorité de recours du notariat perçoivent, pour les décisions qu'elles rendent, un émolument de 150 à 600 francs.

2. L'émolument peut être supérieur à 600 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.

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