166.101.1
CH-NE
Art. 2 Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat, du 22 décembre 1997 - Procédure disciplinaire
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires
Art. 2 Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat, du 22 décembre 1997 · Procédure disciplinaire
[5] 1 En matière disciplinaire, la commission de surveillance et l'autorité de recours du notariat perçoivent, pour les décisions qu'elles rendent, un émolument de 150 à 600 francs.
2. L'émolument peut être supérieur à 600 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.