Legislator Jurisprudence & Législation
166.101 CH-NE

Département compétent

80 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (80)

Art. premier Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 8A Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 8B Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 9 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 11 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 12 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 14 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 15 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 17 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 19 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 19A Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 20 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 21 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 23 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 24 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 25 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 26 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 27 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 28 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 29 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 30 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 31 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 32 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 33 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 34 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 35 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 37 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 38 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 39 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 40 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 41 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 42 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 43 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 44 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 45 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 46 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 46A Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 47 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 48 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 49 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 49A Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 50 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 51 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 52 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 53 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 54 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 55 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 56 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 57 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 58 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 59 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 60 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 61 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 62 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 62A Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 63 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 64 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 65 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 66 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 67 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 68 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 69 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 70-72 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 73 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 74 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 75 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 76 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997 Art. 77 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997

Texte législatif (80 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Organisation

[3] 1 Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur le notariat, du 26 août 1996 [4] , et de ses dispositions d'exécution.

2. Les notaires en relèvent administrativement.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Organisation

[5] 1 Le Conseil notarial adopte un règlement organique soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

2. Ce règlement fixe notamment les conditions d'organisation et les modalités

a) de l'inspection des activités notariales;

b) du contrôle financier des activités professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés;

c) du contrôle de l'utilisation de la base de données des personnes (BDP) par les notaires; pour permettre ce contrôle, les membres du Conseil notarial sont habilités à consulter la BDP.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Organisation

1 Le notaire choisit l'organe indépendant chargé du contrôle financier de son étude parmi les personnes justifiant de qualifications professionnelles particulières au sens de l'article 727b du code des obligations [6] .

2. Le Conseil notarial peut refuser le choix du notaire pour de justes motifs, notamment lorsqu'il existe un risque de collusion, ou si l'organe choisi ne présente pas les qualités nécessaires.

3. Au besoin, le Conseil notarial choisit lui-même l'organe de contrôle.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Organisation

1 Les frais découlant de l'inspection ordinaire des activités notariales sont à la charge de l'Etat.

2. Les frais spéciaux, notamment ceux qui découlent d'une inspection complémentaire, sont à la charge du notaire concerné, s'il est en faute.

3. Les frais découlant du contrôle financier des activités professionnelles et des fonds confiés sont à la charge du notaire contrôlé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Organisation

L'indemnisation des membres du Conseil notarial fait l'objet d'un arrêté spécial.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Organisation

1 La personne qui, reçue à l'examen et remplissant les autres conditions légales, entend pratiquer le notariat dans le canton doit justifier, avant son assermentation, d'une assurance-responsabilité civile garantissant la réparation des dommages qu'elle est susceptible de causer dans l'exercice de ses fonctions.

2. Le montant minimum de la couverture s'élève à deux millions de francs.

3. Le contrat doit en outre stipuler que l'assureur s'engage à informer le département en cas de résiliation de l'assurance ou si la couverture tombe en dessous du montant minimum exigé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Organisation

1 Le notaire a sa résidence notariale au lieu indiqué par son sceau.

2. Il ne peut avoir qu'une seule résidence notariale.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Organisation

1 Le notaire a son étude ouverte au public au lieu de sa résidence notariale.

2. Il peut ouvrir des bureaux dans d'autres lieux, mais il doit y pratiquer personnellement.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Organisation

[7] 1 Les données contenues dans la BDP peuvent être consultées par les notaires.

2. Les notaires ne peuvent consulter la BDP qu'exclusivement dans l'accomplissement de leurs tâches d'officiers publics.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Organisation

[8] 1 La consultation de la BDP par les notaires est soumise à un émolument.

2. Cet émolument est fixé à 5 francs pour chaque personne dont les données sont consultées.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

[9] 1 La personne qui entend accomplir un stage de notaire en fait la demande écrite au département en justifiant qu'elle remplit les conditions légales.

2. La demande doit être accompagnée

a) d'une attestation de master en droit et d’une attestation de bachelor en droit d’une université suisse ou d’un titre jugé équivalent par le Conseil d’Etat;

b) d'une attestation d'engagement auprès d'un maître de stage autorisé à pratiquer dans le canton;

c) d'un extrait du casier judiciaire;

d) d'une attestation de l'office des poursuites et des faillites établissant que le requérant n'est pas en faillite ni en sursis concordataire, et qu'il n'a aucune dette constatée par acte de défaut de biens.

3. Le requérant peut être invité à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

1 Le département retire l'autorisation de stage

a) si les conditions de son octroi ne sont plus réunies ou s'il survient un motif de refus;

b) si le stagiaire se trouve dans une situation manifestement incompatible avec la charge qu'il entend revêtir, notamment en raison d'un grave endettement.

2. Lorsqu'un stagiaire fait l'objet d'une poursuite pénale et que la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, le département peut suspendre le stage jusqu'à droit connu au pénal.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

1 Lors des périodes de stage effectuées dans les services de l'administration cantonale, l'horaire de travail, les congés et les vacances des stagiaires sont fixés conformément à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 [10] , et à ses dispositions d'exécution.

2. Pour le surplus, les stagiaires ont le statut des titulaires de fonctions publiques engagés par contrat de droit privé.

3. Leur rémunération fait l'objet d'un arrêté spécial.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

[11] Le stage au registre foncier s'effectue en principe durant les trois derniers mois du stage.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

1 La commission d'examen du notariat se réunit en session ordinaire deux fois par an, au printemps et en automne.

2. Elle peut au besoin se réunir plus souvent.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

1 Le candidat doit se présenter à l'examen dans l'année qui suit la fin de son stage.

2. S'il ne se présente pas dans ce délai, il n'est plus admis à l'examen.

3. Le délai pour se présenter à l'examen peut être exceptionnellement prolongé par le département en cas de force majeure.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

1 Le candidat qui entend se présenter à l'examen en fait la demande écrite au département en justifiant qu'il remplit les conditions légales.

2. La demande est adressée au département

– jusqu'à fin juin, pour la session d'automne.

3. Elle doit être accompagnée

a) des certificats de stage;

b) d'un extrait du casier judiciaire;

c) d'une attestation de l'office des poursuites et des faillites établissant que le candidat n'est pas en faillite ni en sursis concordataire, et qu'il n'a aucune dette constatée par acte de défaut de biens.

4. Le candidat peut être invité à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

[12] L’examen comporte des épreuves écrites et une épreuve orale.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

[13] 1 L’examen écrit a lieu en trois séances de huit heures consécutives à des jours différents.

2. Il consiste en trois épreuves distinctes, lesquelles doivent comprendre la rédaction d’au moins deux actes notariés, selon des thèmes établis par la commission dans des matières différentes.

3. Le candidat rédige ses actes sous la surveillance d’une personne désignée par la commission. Il peut consulter les textes de loi et les éventuels ouvrages mis à sa disposition par la commission.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

[14] 1 L'examen oral a lieu en une séance, en principe de quatre heures, séance qui est fixée au minimum dix jours après le dernier écrit.

2. Il porte sur les matières suivantes, envisagées sous l'angle notarial

c) législation sur le notariat.

3. La commission établit une liste exemplative des matières examinées qui est remise au candidat au début de son stage par l’intermédiaire du Conseil notarial.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

1 La commission apprécie globalement l'examen écrit, d'une part, et l'examen oral, d'autre part. Elle entend le candidat avant d'apprécier l'examen écrit.

2. L'examen est jugé suffisant ou insuffisant.

3. Pour réussir, le candidat doit être suffisant à l'examen écrit et à l'examen oral.

4. L'examen jugé suffisant est acquis au candidat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

[15] 1 Le candidat qui, sans motif légitime, se retire de l’examen est réputé avoir échoué. Il en va de même, s’il se retire ou ne se présente pas à une épreuve écrite ou orale voire l’abandonne en cours.

2. En cas d’échec au sens de l'alinéa 1, à l’une des épreuves écrites, l’ensemble de l’examen écrit est réputé échoué. Les éventuelles épreuves écrites restantes sont annulées mais l’épreuve orale est maintenue.

3. Néanmoins, si la commission décide que le motif est légitime, elle peut, si la nature du motif le permet dans un délai raisonnable, fixer une nouvelle date pour l’épreuve manquée tout en maintenant les autres épreuves écrites et orale ou, sinon, annuler l’intégralité de la session, celle-ci n’étant pas comptabilisée comme un échec pour le candidat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

1 La commission délibère et vote à huis clos.

2. Elle tient un procès-verbal succinct de ses opérations, lequel est déposé au département.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

1 Le candidat qui a échoué peut se représenter à l'examen dans l'année qui suit son échec.

2. S'il échoue à nouveau, ou s'il ne se présente pas, il peut encore se présenter à la session ordinaire qui suit.

3. S'il échoue à cet examen, ou s'il ne se présente pas, il n'est plus admis à se présenter à nouveau.

4. Le délai pour se présenter à un nouvel examen peut être exceptionnellement prolongé par le département en cas de force majeure.

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La commission fait rapport au Conseil d'Etat

b) si le candidat a échoué au troisième examen.

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Le notaire prête le serment suivant

Je jure (ou je promets) d'observer fidèlement la Constitution et les lois de l'Etat;

d'exercer la profession de notaire de manière indépendante et irréprochable;

de respecter scrupuleusement le secret professionnel;

de renseigner les parties en toute impartialité, de retranscrire fidèlement leur volonté et de sauvegarder équitablement les intérêts en cause;

de ne jamais prêter mon ministère à aucun acte contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, et de ne compromettre d'aucune manière la dignité et la réputation du notariat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

[16]

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

1 Le sceau officiel porte l'écusson cantonal, le nom du notaire, le ou les prénoms dont il signe, ainsi que sa qualité et sa résidence.

2. Le sceau remis par la chancellerie a seul qualité de sceau officiel.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Admission au notariat

[17] 1 Après remise du sceau, le notaire appose sa signature, avec l'empreinte de celui-ci, dans un registre tenu par la chancellerie.

2. Il procède de même lorsqu'il modifie sa signature.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 1: Conservation

[18] L'Etat fournit aux notaires, à leurs frais

– le papier pour minute.

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[19] 1 Le répertoire général mentionne, par ordre chronologique, tous les actes instrumentés par le notaire.

2. Il indique pour chaque acte

d) la désignation sommaire des parties.

3. Les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, lettres b et d , de la loi sont mentionnés dans le répertoire général sans indication d'un numéro de minutaire ou de minute.

4. S'ils sont apposés sur plusieurs exemplaires du même document, les actes mentionnés à l'alinéa 3, de même que les attestations font l'objet d'une seule inscription, avec l'indication du nombre d'exemplaires visés.

5. Le répertoire général ne doit contenir aucune page blanche. A l'exception de la date de l'acte, les nombres peuvent y figurer en chiffres.

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1 Les minutes des actes, ainsi que les copies mentionnées à l'article 78, alinéa 2, de la loi, sont conservées, par ordre chronologique, dans des minutaires.

2. Chaque minutaire comprend un index alphabétique des noms des parties, ainsi qu'un index des actes à terme ou conditionnels.

3. Lorsque le minutaire est clos, le notaire l'atteste à la fin de la dernière minute ou copie, en indiquant le nombre d'actes qu'il contient.

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[20] 1 La minute de l'acte doit être établie sur le papier fourni à cet effet, sauf pour les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, de la loi qui en sont exceptés.

2. Les expéditions sont dressées sur un autre papier dont la qualité, le grain et la couleur garantissent la lisibilité, la conservation et la reproduction.

3. Les copies sont dressées sur du papier de bonne qualité.

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1 La minute de l'acte est écrite en caractères inaltérables, à la main ou par tout autre procédé.

2. Les expéditions sont dressées par les mêmes moyens ou par d'autres procédés de reproduction qui en garantissent la lisibilité et la conservation.

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Le notaire conserve en annexe à la minute, en original, toutes les pièces justificatives mentionnées dans l'acte.

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1 Une pièce justificative peut être conservée en copie ou en extrait.

2. Le notaire atteste par son sceau et sa signature l'authenticité de la copie ou de l'extrait qu'il conserve.

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1 Les pièces justificatives sont classées séparément pour chaque acte authentique.

2. Elles mentionnent, individuellement ou par liasse, la référence à l'acte auquel elles se rapportent.

Section 2: Forme des actes

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[21] 1 Les minutes et copies d'actes conservées dans les minutaires portent en marge

c) le numéro du volume et de la page du répertoire général où l'acte est inscrit.

2. Elles mentionnent, après les signatures, la date des réquisitions d'inscription au registre foncier et des relations prescrites en matière fiscale, ainsi que la date d'établissement des expéditions et leurs destinataires.

3. Les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, lettres b et d , de la loi ne portent aucun numéro de référence à un minutaire ou à une minute, mais uniquement le numéro du volume et de la page du répertoire général où l'acte est inscrit.

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[22] 1 Abrogé .

2. Le notaire atteste le nombre de pages et de feuilles à la fin de l'acte, avant les signatures.

3. Les comparants et le notaire apposent leur signature au pied de chaque feuille et à la fin de l'acte.

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Le notaire atteste par son sceau et sa signature l'authenticité des copies qu'il conserve conformément à l'article 78, alinéa 2, de la loi.

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1 En ce qui concerne l'identité des parties et des comparants, l'acte authentique indique au moins

a) pour les personnes physiques: le nom, le ou les prénoms usuels, la date de naissance, le domicile, le lieu d'origine ou la nationalité;

b) pour les personnes morales: la raison sociale, le siège et la forme juridique.

2. Sont réservées les autres indications nécessaires à l'application de la législation qui régit le contenu de l'acte ou à son inscription dans un registre public.

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1 La date de l'acte et les indications numériques définissant l'objet de l'acte, les obligations ou les prestations des parties doivent être écrites en toutes lettres au moins une fois; elles peuvent être répétées en chiffres.

2. Si l'acte comporte des opérations arithmétiques, l'énonciation en toutes lettres du résultat est seule obligatoire.

3. Dans les inventaires, les nombres peuvent être écrits en chiffres.

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1 Les abréviations ne peuvent être employées que si elles sont définies dans l'acte même.

2. Sont exceptées les abréviations d'usage courant et général.

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1 Les expéditions mentionnent le numéro de la minute et celui du minutaire ou, si le notaire ne conserve pas la minute de l'acte, la référence au répertoire général.

2. Elles sont certifiées conformes par la signature du notaire, ainsi que son sceau apposé sur chaque feuille.

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Lorsqu'une copie vidimée comprend plusieurs feuilles, le sceau du notaire doit être apposé sur chacune d'elles.

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1 Les mots, les nombres et les lignes entières qu'il s'agit de supprimer ou de remplacer sont barrés de manière à demeurer lisibles et à pouvoir être comptés.

2. Les mots et les nombres qu'il y a lieu d'ajouter sont placés en apostille à la fin de l'acte et appelés par des signes de renvoi.

3. Le notaire mentionne, avant les signatures, le nombre des radiations et des adjonctions approuvées.

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Le nombre et l'importance des modifications apportées au corps de l'acte ne doivent pas en rendre la lecture ou la compréhension difficile à l'excès.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 1: Conservation

[23] 1 Le notaire peut rectifier en tout temps, sous sa propre responsabilité, les inexactitudes qui résultent d'une inadvertance ou d'une erreur manifeste, de même que les erreurs d'écriture ou de calcul.

2. Ces rectifications sont mentionnées, avec leur justification éventuelle, après les signatures. Le notaire en atteste l'authenticité par sa signature.

3. Elles ne sont jamais introduites dans le corps de l'acte ou de ses expéditions.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 1: Conservation

[24] Les modifications d’acte n’entrant pas dans le champ d’application des renvois ou des rectifications nécessitent un acte complémentaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 3: Réquisitions, relations et communications

1 Le notaire requiert d'office l'inscription de ses actes au registre foncier.

2. Il est en outre chargé de requérir l'inscription des cédules hypothécaires et des lettres de rente au porteur ou créées au nom du propriétaire.

3. Il peut recevoir le mandat de requérir l'inscription de ses actes dans d'autres registres publics.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 3: Réquisitions, relations et communications

[25] 1 Le notaire relate dans les dix jours à l’office des impôts immobiliers et de succession

a) tout acte authentique pouvant donner lieu à la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers ou de droits sur les donations entre vifs;

b) tout acte authentique pouvant donner lieu à la perception de l'impôt sur les gains immobiliers.

2. Le délai court

– pour les actes qui donnent lieu à une inscription au registre foncier: du jour où l'inscription peut être requise;

– pour les autres actes: du jour de la passation.

3. Le notaire envoie à l'office compétent une copie des actes qui donnent lieu à une relation.

4. La relation a lieu même si l'opération est exonérée des droits ou de l'impôt.

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[26]

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 3: Réquisitions, relations et communications

[27] Le notaire adresse, dans les dix jours dès celui où l'inscription de l'acte peut être requise, l’attestation relative à l’hypothèque légale à l’Office des impôts immobiliers et de succession.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 3: Réquisitions, relations et communications

1 Indépendamment des expéditions nécessaires aux inscriptions dans les registres publics, le département peut donner pour instructions aux notaires de délivrer une copie de l'acte ou une relation de son contenu aux services de l'Etat qui exercent une surveillance sur les biens auxquels l'acte se rapporte.

2. Il précise les limites de ces communications.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 3: Réquisitions, relations et communications

Le notaire ne doit donner connaissance du contenu des minutes, registres et pièces justificatives qu'aux parties contractantes, à leurs héritiers ou ayants cause, à leurs représentants et aux personnes au bénéfice d'une autorisation écrite de l'un d'eux.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 4: Actes à terme ou conditionnels

1 Le notaire peut instrumenter un acte dont l'exécution est fixée à un terme donné ou soumise à l'avènement d'une condition, telle qu'un consentement, une autorisation, une sanction ou toute autre condition convenue par les parties.

2. L'acte ne peut toutefois être déposé qu'une fois le terme atteint ou la condition réalisée.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 4: Actes à terme ou conditionnels

Le notaire tient à jour une liste des actes à terme ou conditionnels instrumentés par lui, et il y mentionne la date à laquelle la réquisition d'inscription au registre foncier a été déposée.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 4: Actes à terme ou conditionnels

1 Le notaire mentionne au pied de la minute et des expéditions l'avènement du terme ou de la condition.

2. Les pièces justificatives y afférentes, établies après la passation de l'acte, sont conservées en annexe à la minute.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 4: Actes à terme ou conditionnels

[28]

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 5: Forme simplifiée

La forme simplifiée est autorisée pour les actes suivants, s'ils sont basés sur un plan de division

c) correction de limites de peu d'importance.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 5: Forme simplifiée

1 La forme simplifiée consiste en un acte authentique sans autre expédition que celle destinée au bureau du registre foncier.

2. L'acte comprend au moins

a) la désignation des parties et de leurs représentants;

b) le numéro, le nom local, la nature et la surface des biens-fonds touchés par l'acte;

c) la description succincte des opérations;

d) l'énonciation des conditions de cession et du règlement financier éventuel;

e) le lieu et la date de la passation;

f) la mention des pièces justificatives.

3. Si l'acte donne lieu à un règlement financier, la partie qui le demande peut en obtenir un extrait authentique.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 5: Forme simplifiée

Le notaire conserve parmi les pièces justificatives une copie durable, visée par lui, du plan de division, des feuilles de légende et de la balance s'y rapportant.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 5: Forme simplifiée

1 Les propriétaires touchés reçoivent d'office un extrait du registre foncier contenant la désignation de leurs parcelles modifiées.

2. Les frais sont à la charge des collectivités ou des personnes qui ont requis les opérations mentionnées dans l'acte.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 6: Déclarations

Le notaire qui reçoit une déclaration rend le déclarant attentif aux conséquences civiles et pénales d'une déclaration fausse.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 6: Déclarations

1 L'auteur d'une déclaration écrite qui veut la confirmer par serment le fait personnellement en présence du notaire, après avoir signé la déclaration.

2. Le notaire dit au déclarant: "Vous jurez (ou vous promettez) que la déclaration que vous avez signée est entièrement conforme à la vérité, et vous reconnaissez avoir été rendu attentif aux conséquences civiles et pénales d'une déclaration fausse dans un titre".

3. Sur quoi le déclarant répond en levant la main droite: "Je le jure" ou "Je le promets".

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 6: Déclarations

Le notaire ajoute à la déclaration du comparant une attestation constatant que celui-ci a signé la déclaration et l'a confirmée par serment.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 3 Instrumentation des actes - Section 7 : Procès-verbaux d’assemblées

[29] 1 Le notaire est réputé avoir assisté à l’assemblée tenue sous forme électronique qui lui a été retransmise en direct.

2. Le notaire présent sur l’un des lieux de l’assemblée est réputé avoir assisté à l’assemblée tenue simultanément en plusieurs lieux.

3. Le procès-verbal mentionne que les conditions de recours aux médias électroniques sont remplies et que l’assemblée s’est déroulée conformément aux prescriptions.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Archives notariales et mesures conservatoires - Section 1: Dispositions générales

Les archives notariales sont déposées et conservées aux archives de l'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Archives notariales et mesures conservatoires - Section 1: Dispositions générales

[30] 1 Lorsqu'un notaire est atteint par la limite d'âge, quitte le canton, renonce à la pratique du notariat ou revêt une fonction incompatible avec celle-ci, il dépose son sceau à la chancellerie.

2. La chancellerie en informe aussitôt le département, qui fixe au notaire un délai pour procéder au dépôt de ses archives notariales.

3. Les activités du notaire déposant font l’objet d’une inspection finale au sens de l’article 21 de la loi.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Archives notariales et mesures conservatoires - Section 1: Dispositions générales

[31] 1 En cas de décès, d'interdiction, de faillite, de sursis concordataire, de délivrance d'un acte de défaut de biens définitif, de retrait de brevet ou de suspension, le Tribunal civil met sous scellés les minutes, registres et pièces de l'étude et prend le sceau sous sa garde.

2. Le Conseil d'Etat nomme ensuite un notaire commissaire, auquel il fixe un délai pour régulariser les actes et prendre les mesures conservatoires nécessaires.

3. Le département peut renoncer à ces mesures, d'office ou sur requête, en cas de suspension de courte durée.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Archives notariales et mesures conservatoires - Section 1: Dispositions générales

1 Le notaire commissaire dresse l'inventaire prévu à l'article 94 de la loi et le transmet au département dans les dix jours à compter de sa nomination.

2. Le notaire concerné ou ses héritiers sont informés de l'inventaire. Ils peuvent y assister ou s'y faire représenter.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Archives notariales et mesures conservatoires - Section 1: Dispositions générales

1 Les frais des mesures conservatoires sont à la charge du notaire concerné ou de ses héritiers.

2. Les frais irrécupérables sont à la charge de l'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Archives notariales et mesures conservatoires - Section 2: Traitement et conservation des actes à cause de mort

La minute des actes à cause de mort est conservée dans le minutaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Archives notariales et mesures conservatoires - Section 2: Traitement et conservation des actes à cause de mort

[32] 1 Le notaire tient un répertoire alphabétique avec renvoi aux minutes et aux minutaires concernés de tous les actes à cause de mort et actes similaires, au sens de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 [33] , qu'il reçoit en la forme authentique.

2. Ce répertoire contient le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile du testateur ou des parties à l'acte.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Archives notariales et mesures conservatoires - Section 2: Traitement et conservation des actes à cause de mort

[34]

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

S'ils entendent continuer à pratiquer le notariat, les notaires en exercice doivent justifier auprès du département, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, d'une assurance responsabilité civile répondant aux exigences de la loi et du présent règlement.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

1 Le candidat qui a terminé son stage et qui ne s'est pas encore présenté à l'examen ou qui, s'y étant présenté, a échoué une ou deux fois, est tenu de se présenter à l'examen, à peine de péremption, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du nouveau droit.

2. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par le département en cas de force majeure.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

[35]

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

Le règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 29 mai 1973 [36] , est abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1998.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Disposition transitoire à la modification du 1 er janvier 2023 [37]

Le matériel actuel fourni par l’Etat aux notaires, à leurs frais, peut continuer à être remis et utilisé par les notaires jusqu’à épuisement du stock.

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