166.10
LNNG
CH-NE
Art. 90 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires
Art. 90 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996
1 Lorsqu'un notaire renonce à exercer ses fonctions, est atteint par la limite d'âge, décède ou si son brevet lui est retiré, ses archives notariales sont déposées et conservées au lieu fixé par le Conseil d'Etat.
2. Si l'activité notariale se poursuit dans la même étude par un autre notaire, celui-ci peut être autorisé par le département à conserver les archives du notaire qui a cessé ses fonctions, sous sa propre responsabilité, pendant un délai de quinze ans au plus.
3. A l'échéance du délai, les archives sont déposées au lieu fixé par le Conseil d'Etat.