Legislator Jurisprudence & Législation
166.10 LNNG CH-NE

Art. 90 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires
Ouvrir la source officielle Texte complet (120 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 90 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996

1 Lorsqu'un notaire renonce à exercer ses fonctions, est atteint par la limite d'âge, décède ou si son brevet lui est retiré, ses archives notariales sont déposées et conservées au lieu fixé par le Conseil d'Etat.

2. Si l'activité notariale se poursuit dans la même étude par un autre notaire, celui-ci peut être autorisé par le département à conserver les archives du notaire qui a cessé ses fonctions, sous sa propre responsabilité, pendant un délai de quinze ans au plus.

3. A l'échéance du délai, les archives sont déposées au lieu fixé par le Conseil d'Etat.

← Art. 89 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Statut Art. 90A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →