166.10
LNNG
CH-NE
Art. 78 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes
Art. 78 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996
[49] 1 Sont exceptés de cette règle
a) les protêts;
b) les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine;
c) les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires et les constats;
d) les actes prévus sous lettres b et c ainsi que les autres actes analogues établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger.
2. Le notaire conserve une copie des actes mentionnés sous lettres a et c , avec les pièces qui s'y rapportent.
3. Le Conseil d'Etat règle les modalités de la conservation, lorsque ces actes ont été établis en la forme électronique.