Legislator Jurisprudence & Législation
166.10 LNNG CH-NE

Art. 76 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Perte du caractère d'acte authentique

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 2: Inobservation des règles prescrites
Ouvrir la source officielle Texte complet (120 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 76 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Perte du caractère d'acte authentique

L'acte notarié n'a pas le caractère d'un acte authentique, notamment

a) si le notaire se trouve dans un cas d'inhabilité, s'il est atteint par la limite d'âge ou si les conditions requises pour instrumenter dans l'espace ne sont pas remplies;

b) si l'acte ne mentionne pas le lieu et la date de sa passation ou s'il ne désigne pas les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque;

c) si l'acte n'a pas été lu, signé et, le cas échéant, traduit conformément aux dispositions légales;

d) si un élément essentiel de l'acte a été modifié sans respecter les formes prescrites.

← Art. 75A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Statut Art. 77 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →