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Art. 74A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes
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Art. 74A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996

[46] 1 Si l’une des parties ou l’un des comparants le demande, l’acte fait l’objet d’une traduction écrite dont la conformité est attestée par la traductrice ou le traducteur.

2. L’original de la traduction, au besoin complété par les modifications, est annexé à l’acte comme pièce justificative.

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