166.10
LNNG
CH-NE
Art. 74 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes
Art. 74 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996
[45] 1 Si une partie ou un comparant ne comprend pas la langue de l'acte, celui-ci fait l'objet d'une traduction.
2. Avec le consentement des parties et des comparants, la ou le notaire peut en faire lui-même la traduction orale ou écrite.
3. La ou le notaire en fait mention dans l’acte .