166.10
LNNG
CH-NE
Art. 73 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes
Art. 73 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996
1 Si l'un des comparants ne peut signer, le notaire mentionne le fait et en indique la cause.
2. Les muets et les sourds-muets qui savent écrire mentionnent de leur main, avant la signature, qu'ils ont lu l'acte et l'ont trouvé conforme à leur volonté.
3. Les dispositions des articles 500, 501 et 502 du code civil suisse [44] sont réservées.