166.10
LNNG
CH-NE
Art. 72A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes
Art. 72A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996
[43] 1 Les procès-verbaux d'assemblées peuvent être instrumentés par le notaire postérieurement à la tenue de l'assemblée.
2. L'instrumentation doit toutefois s'achever dans les dix jours qui suivent l'assemblée.
3. Le notaire instrumentant est tenu d'assister à l'assemblée.
4. Il est inhabile s'il entend lui-même prendre part au vote.
5. Les procès-verbaux d'assemblées doivent être signés par le notaire ainsi que par le président et le secrétaire de l'assemblée; pour le surplus l'article 72 est applicable.
6. La présente disposition peut être appliquée par analogie aux procès-verbaux authentiques de séances de l'organe exécutif d'une personne morale.