166.10
LNNG
CH-NE
Art. 72 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Passation
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes
Art. 72 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Passation
1 Le notaire fait lecture de l'acte aux comparants ou le leur donne à lire en sa présence.
2. Lecture faite, les comparants déclarent que l'acte contient l'expression de leur volonté et le signent avec le notaire.
3. La lecture et la signature de l'acte se suivent sans interruption en présence de tous les comparants.
4. L'acte mentionne l'accomplissement de ces formalités.