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Art. 65 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Langue

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes
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Art. 65 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Langue

[42] 1 Les actes notariés sont rédigés en français.

2. Les protêts, les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine, de même que les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires, les constats et autres actes analogues établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger, peuvent être rédigés dans une autre langue, comprise de la ou du notaire .

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