Legislator Jurisprudence & Législation
166.10 LNNG CH-NE

Art. 59 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Publicité

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux
Ouvrir la source officielle Texte complet (120 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 59 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Publicité

1 Le notaire doit s'abstenir de toute publicité personnelle et de toute démarche visant à solliciter la clientèle.

2. Sont exceptées

a) les annonces admises par l'usage, notamment en cas d'installation, d'association, de changement d'adresse ou d'absence;

b) la publicité collective organisée dans l'intérêt général de la profession;

c) les annonces pour des activités qui ne relèvent pas du notariat mais sont compatibles avec son exercice.

← Art. 58 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Statut Art. 60 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →