166.10
LNNG
CH-NE
Art. 57 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Secret professionnel
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux
Art. 57 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Secret professionnel
1 Le notaire est tenu au secret professionnel.
2. Il est responsable de la discrétion de ses stagiaires et employés.
3. Le notaire peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent ou si le département l'y autorise, parce que la révélation paraît indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés.
4. Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation de renseigner les autorités ou de témoigner en justice.