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166.10 LNNG CH-NE

Art. 53 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Instrumentation

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux
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Art. 53 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Instrumentation

1 Le notaire instrumente, à moins que l'acte envisagé n'ait pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs, ou qu'il ne lui paraisse simulé ou lésionnaire.

2. Il doit refuser d'instrumenter

a) si le contenu de l'acte n'est pas conforme au droit, ainsi qu'aux pouvoirs et aux décisions officielles qu'il détient;

b) s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à concourir à l'acte.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2020.11 · ne (Art. 53 al. 2 let. b de la loi sur le notariat [LN])
Unemployment Benefit Suspension for Voluntary Resignation Without Medical Justification
Although mentioned in the reasoning, this cantonal law provision was not cited in the operative orders (1, 2, or 3) and is therefore excluded.