Art. 51 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Inhabilité
Art. 51 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Inhabilité
[35] 1 Le notaire ne peut exercer ses fonctions
a) s'il est concerné par l'acte, directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique;
b) si son conjoint, même divorcé, ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou en ligne collatérale au second degré, est personnellement concerné par l'acte;
c) si son partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution judiciaire ou radiation du partenariat, est personnellement concerné par l’acte;
d) s'il agit au nom d'autrui.
2. Ne constitue pas un cas d'inhabilité, au sens des dispositions qui précèdent, le mandat conféré au notaire pour des opérations consécutives à l'acte, ni sa désignation comme exécuteur testamentaire.