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166.10 LNNG CH-NE

Art. 51 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Inhabilité

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux
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Art. 51 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Inhabilité

[35] 1 Le notaire ne peut exercer ses fonctions

a) s'il est concerné par l'acte, directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique;

b) si son conjoint, même divorcé, ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou en ligne collatérale au second degré, est personnellement concerné par l'acte;

c) si son partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution judiciaire ou radiation du partenariat, est personnellement concerné par l’acte;

d) s'il agit au nom d'autrui.

2. Ne constitue pas un cas d'inhabilité, au sens des dispositions qui précèdent, le mandat conféré au notaire pour des opérations consécutives à l'acte, ni sa désignation comme exécuteur testamentaire.

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