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166.10 LNNG CH-NE

Art. 4 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Statut de la fonction
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Art. 4 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996

1 Le notaire ne peut exercer, directement ou indirectement, à titre personnel ou comme organe d'une personne morale, aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant et irréprochable de ses fonctions ou avec la réputation du notariat.

2. Sont notamment incompatibles avec la pratique du notariat

a) les fonctions et emplois permanents au service des collectivités publiques et de leurs établissements;

b) les activités commerciales et industrielles, en particulier la promotion immobilière, ainsi que le commerce et le courtage des immeubles;

c) les activités à caractère spéculatif.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

ARAN.2006.3 · ne (Art. 4 al.1 LN)
Notary's Director Mandates Incompatibility Ruling
This article defining the general conditions for incompatibility was cited in the reasoning related to the substance of the decision.
ARAN.2006.3 · ne (Art. 4 al.2 litt.b LN)
Notary's Director Mandates Incompatibility Ruling
This article defining incompatible activities was central to the dispute, although not explicitly repeated in the final operative orders, it is the substantive ground of the matter decided.