Art. 36 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Restitution du brevet
Art. 36 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Restitution du brevet
[24] 1 Le brevet retiré disciplinairement peut être restitué par la Commission de surveillance
a) si les conditions d'obtention du brevet sont réunies;
b) si un délai de dix ans s'est écoulé depuis le retrait du brevet et, en cas de condamnation pénale, si celle-ci a été radiée au casier judiciaire;
c) si la restitution du brevet n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation du notariat.
2. Le requérant doit en outre avoir réparé le dommage causé et mené une vie professionnelle et sociale permettant de faire un pronostic favorable sur son comportement futur comme notaire.
3. La Commission de surveillance peut exiger qu'il fasse la preuve de ses connaissances et de ses capacités professionnelles, au besoin en lui faisant subir un nouvel examen.
4. Ces dispositions sont également applicables lorsque le brevet a été retiré en application de l'article 27; la Commission de surveillance n'est toutefois pas liée par le délai de dix ans prévu à la lettre b ci-devant.
5. Au surplus, les dispositions de l’art. 16a sont applicables en cas de restitution de brevet .