166.10
LNNG
CH-NE
Art. 32 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Procédure disciplinaire
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires
Art. 32 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Procédure disciplinaire
[23] 1 La procédure disciplinaire est introduite par dénonciation du département, du Conseil ou de toute personne intéressée.
2. La Commission de surveillance informe le notaire des faits qui lui sont reprochés et l'invite à se prononcer; s'il y a lieu, elle procède à une enquête et consulte au besoin le Conseil. Le notaire peut demander à être entendu personnellement.
3. La Commission de surveillance rend sa décision par écrit.
4. La présidente ou le président de la Commission de surveillance peut écarter d'entrée de cause, sans communication préalable, les dénonciations non motivées ou manifestement mal fondées .