Legislator Jurisprudence & Législation
166.10 LNNG CH-NE

Art. 28 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Suspension d'office

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (120 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Suspension d'office

[20] 1 Le notaire sous curatelle de portée générale ou protégé par un mandat pour cause d’inaptitude, déclaré en faillite, en sursis concordataire ou contre lequel un acte de défaut de biens définitif a été délivré est suspendu de plein droit.

2. Les autorités judiciaires communiquent d'office leurs décisions à la Commission de surveillance. L'office des poursuites et l'office des faillites l'informent d'office des actes de défaut de biens qu'ils délivrent.

3. La présidente ou le président de la Commission de surveillance ordonne la publication de la suspension .

← Art. 27 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Statut Art. 29 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →