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166.10 LNNG CH-NE

Art. 21 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Surveillance
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Art. 21 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996

[15] 1 Le Conseil organise l'inspection des activités notariales.

2. L'inspection a pour but de contrôler que les prescriptions légales et réglementaires concernant l'établissement des actes et la conservation des documents notariaux, ainsi que la perception des émoluments, sont régulièrement observées.

3. Les études sont inspectées aussi souvent que les circonstances l'exigent. Chaque étude est inspectée au moins une fois tous les trois ans.

4. Les activités notariales de la ou du notaire qui cesse d'exercer sa profession en qualité d’officier public font l'objet d'une inspection finale qui a lieu dans les trois mois qui suivent le dépôt de son sceau.

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