166.10
LNNG
CH-NE
Art. 1A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 - Port du titre de notaire
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Statut de la fonction
Art. 1A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 · Port du titre de notaire
[4] 1 Peut seule porter le titre de notaire la personne qui est en possession du brevet délivré par le Conseil d'Etat et qui exerce sa profession en qualité d’officier public.
2. La ou le notaire qui a exercé sa profession en qualité d’officier public pendant au moins cinq ans et qui a volontairement déposé son sceau, ou qui est atteint par la limite d’âge peut porter le titre de notaire honoraire.
3. La personne qui est en possession du brevet délivré par le Conseil d'Etat mais qui n’exerce pas sa profession en qualité d’officier public ou qui l’a exercée moins de cinq ans ne peut se prévaloir que de la qualité de titulaire du brevet de notaire.