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166.10 LNNG CH-NE

Art. 100 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales
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Art. 100 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996

1 Le notaire qui exerce des activités devenues incompatibles avec la pratique du notariat est tenu d'y mettre fin, s'il entend continuer à pratiquer le notariat, dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai jusqu'à deux ans.

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