Legislator Jurisprudence & Législation
166.10 LNNG CH-NE

Statut (LN)

120 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (120)

Art. premier Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 1A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 2 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 3 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 4 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 5 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 6 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 7 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 8 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 9 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 10 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 11 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 12 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 13 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 14 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 15 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 16 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 16A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 16B Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 16C Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 17 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 18 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 19 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 20 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 21 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 22 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 22A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 23 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 24 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 25 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 26 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 27 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 28 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 29 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 30 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 31 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 32 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 33 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 34 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 35 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 36 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 37 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 38 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 39 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 39A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 40 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 41 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 42 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 42A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 43 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 44 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 45 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 46 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 47 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 48 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 49 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 50 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 51 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 52 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 52A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 53 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 54 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 55 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 56 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 57 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 58 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 59 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 60 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 61 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 62 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 63 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 64 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 65 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 66 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 67 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 68 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 69 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 70 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 71 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 72 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 72A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 73 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 74 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 74A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 74B Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 75 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 75A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 76 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 77 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 78 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 79 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 79A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 80 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 81 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 82 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 83 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 83A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 84 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 85 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 86 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 87 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 88 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 89 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 90 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 90A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 91 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 92 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 93 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 94 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 95 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 96 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 96A Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 97 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 98 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 99 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 100 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 101 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 102-104 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 105 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996 Art. 106 Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996

Texte législatif (120 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Statut de la fonction

[3] 1 Le notaire est un officier public soumis à la surveillance de l'Etat.

2. Il exerce une profession libérale, de manière indépendante et sous sa propre responsabilité.

3. Abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Statut de la fonction

[4] 1 Peut seule porter le titre de notaire la personne qui est en possession du brevet délivré par le Conseil d'Etat et qui exerce sa profession en qualité d’officier public.

2. La ou le notaire qui a exercé sa profession en qualité d’officier public pendant au moins cinq ans et qui a volontairement déposé son sceau, ou qui est atteint par la limite d’âge peut porter le titre de notaire honoraire.

3. La personne qui est en possession du brevet délivré par le Conseil d'Etat mais qui n’exerce pas sa profession en qualité d’officier public ou qui l’a exercée moins de cinq ans ne peut se prévaloir que de la qualité de titulaire du brevet de notaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Statut de la fonction

1 Le notaire dresse les actes authentiques qui n'entrent pas dans les attributions des autorités et des autres officiers publics.

2. Il est habilité à faire prêter serment à la personne qui doit confirmer une déclaration par serment pour la rendre légalement valable au lieu où elle est appelée à sortir ses effets. Il en dresse acte.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Statut de la fonction

La pratique du notariat est incompatible avec toute autre activité lucrative prépondérante.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Statut de la fonction

1 Le notaire ne peut exercer, directement ou indirectement, à titre personnel ou comme organe d'une personne morale, aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant et irréprochable de ses fonctions ou avec la réputation du notariat.

2. Sont notamment incompatibles avec la pratique du notariat

a) les fonctions et emplois permanents au service des collectivités publiques et de leurs établissements;

b) les activités commerciales et industrielles, en particulier la promotion immobilière, ainsi que le commerce et le courtage des immeubles;

c) les activités à caractère spéculatif.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Statut de la fonction

[5] 1 La pratique du notariat est compatible avec l'exercice simultané

a) de la profession d'avocat;

b) d'une charge partielle d'enseignement;

c) d'une fonction de suppléant extraordinaire d'un magistrat de l'ordre judiciaire;

d) d'un mandat politique.

2. Le notaire est en outre autorisé, pour autant qu'il agisse en son nom propre, à gérer des immeubles et à administrer des biens, officiellement ou par mandat privé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE PREMIER Statut de la fonction

Le notaire en exercice doit être domicilié dans le canton et avoir une étude ouverte au public où il a sa résidence notariale.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

[6] 1 Pour obtenir le brevet de notaire, il faut

a) être de nationalité suisse;

b) avoir l'exercice des droits civils;

c) être au bénéfice d’un master et d’un bachelor en droit d’une université suisse ou porteur d’un titre jugé équivalent par le Conseil d’Etat ;

d) avoir accompli le stage légal et réussi l'examen.

2. Le candidat doit en outre ne pas se trouver en faillite ni en sursis concordataire, n'avoir aucune dette constatée par un acte de défaut de biens et présenter des garanties suffisantes de probité et de moralité.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

1 Nul ne peut accomplir un stage de notaire sans être au bénéfice d'une autorisation du département.

2. L'autorisation est délivrée au candidat qui

a) remplit les conditions prévues à l'article 7, à la réserve de la lettre d ;

b) justifie d'un engagement auprès d'un maître de stage autorisé à pratiquer dans le canton.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

[7] 1 Le stage de notaire dure vingt-quatre mois, en principe sans interruption.

2. Il se fait en l'étude d'un ou, successivement, de plusieurs notaires du canton, ainsi que, durant trois mois, au service de la géomatique et du registre foncier.

3. Il peut en outre se faire, durant trois mois au maximum, auprès du service des contributions ou au registre du commerce.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

Le Conseil d'Etat peut réduire de douze mois au maximum la durée du stage du candidat porteur du brevet de notaire délivré par un autre canton.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

1 Le stage est essentiellement consacré à la formation professionnelle du notaire.

2. Il ne peut avoir lieu simultanément avec un stage d'avocat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

[8] 1 La rémunération du stagiaire par le notaire relève du droit privé.

2. Le stage auprès d'un service de l'administration cantonale ou au registre du commerce est rémunéré par l'Etat, selon le tarif fixé par le Conseil d'Etat .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

Durant le stage, les candidats doivent suivre les cours de formation organisés par l'Etat et le Conseil notarial, en collaboration avec la Commission d'examen du notariat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

1 A l'issue du stage, le candidat se présente devant la Commission d'examen du notariat.

2. L'examen porte sur les connaissances juridiques nécessaires et les aptitudes professionnelles du candidat.

3. Le Conseil d'Etat arrête le programme et l'organisation générale de l'examen sur proposition de la Commission d'examen. Il peut limiter l'accès à l'examen en cas d'échecs répétés.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

[9] 1 La Commission d'examen du notariat se compose de cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature.

2. Elle comprend au moins trois notaires et un professeur de droit de l'Université de Neuchâtel.

3. Le président de la commission est désigné par le Conseil d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

[10] 1 Le Conseil d’Etat délivre le brevet de notaire au candidat qui a réussi l’examen et qui remplit toutes les autres conditions prévues à l’article 7.

2. La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle.

3. Abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

[11] 1 La ou le titulaire du brevet de notaire ou la ou le notaire honoraire qui entend exercer ou reprendre l'exercice de sa profession en qualité d’officier public demande à être assermenté.

2. Elle ou il prête serment devant la conseillère d'Etat ou le conseiller d'Etat en charge du département.

3. Abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

[12] 1 Après l’assermentation, la chancellerie d'Etat délivre à la ou au titulaire du brevet de notaire son sceau de notaire du canton.

2. Elle reçoit le dépôt de sa signature.

3. L'adoption d'une signature et d'un sceau électroniques est fixée par le règlement selon une procédure analogue.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Brevet de notaire

[13] 1 La chancellerie d'Etat tient un registre des notaires habilités à exercer leur profession en qualité d'officier public.

2. Elle pourvoit à l'enregistrement des notaires dans le registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques.

3. Le règlement peut prévoir la tenue dans ce registre de données supplémentaires relatives au notaire et à ses activités.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Surveillance

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les notaires qui pratiquent dans le canton.

2. Il lui appartient notamment

a) d'arrêter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi;

b) de désigner le département dont les notaires relèvent administrativement;

c) de nommer les membres du Conseil notarial, de la Commission de surveillance du notariat et de la Commission d'examen du notariat;

d) de délivrer le brevet de notaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Surveillance

1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (le département) est chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2. Il prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

3. Il consulte au besoin le Conseil notarial.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Surveillance

[14] 1 Le Conseil notarial (ci-après nommé le Conseil) se compose de cinq membres, titulaires du brevet de notaire, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature.

2. Les membres du Conseil doivent être dans leur majorité des notaires pratiquants. Ils sont rééligibles.

3. Le président du Conseil est désigné par le Conseil d'Etat.

4. Pour le surplus, le Conseil s'organise lui-même.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Surveillance

1 Le Conseil veille à ce que les notaires remplissent leurs devoirs professionnels et ne compromettent pas la réputation du notariat. Sa surveillance concerne aussi bien la manière de traiter les affaires que l'exercice technique de la fonction.

2. Le Conseil informe le département des irrégularités qu'il constate et saisit au besoin la Commission de surveillance du notariat.

3. En cas de différends, il cherche à concilier les notaires et leurs clients, cas échéant les notaires entre eux.

4. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises. Il peut formuler des propositions et émettre des directives ou des recommandations.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Surveillance

[15] 1 Le Conseil organise l'inspection des activités notariales.

2. L'inspection a pour but de contrôler que les prescriptions légales et réglementaires concernant l'établissement des actes et la conservation des documents notariaux, ainsi que la perception des émoluments, sont régulièrement observées.

3. Les études sont inspectées aussi souvent que les circonstances l'exigent. Chaque étude est inspectée au moins une fois tous les trois ans.

4. Les activités notariales de la ou du notaire qui cesse d'exercer sa profession en qualité d’officier public font l'objet d'une inspection finale qui a lieu dans les trois mois qui suivent le dépôt de son sceau.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Surveillance

1 Le Conseil organise également le contrôle financier des activités professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés.

2. Il requiert à cet effet le concours d'un organe de contrôle indépendant agréé par le Conseil d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Surveillance

[16] 1 Le Conseil organise l'inspection des activités des notaires lorsqu'ils agissent comme autorité au sens de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 [17] .

2. Cette inspection porte sur le respect par les notaires des prescriptions légales et réglementaires en matière de traitement des actes à cause de mort et actes similaires.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Surveillance

[18] L'indemnisation des membres du Conseil est arrêtée par le Conseil d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

1 Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les dispositions de la présente loi, manque à ses devoirs professionnels ou compromet d'une autre manière la réputation du notariat est soumis à l'autorité disciplinaire de la Commission de surveillance du notariat.

2. Le fait que le notaire renonce à l'exercice de ses fonctions ne met pas fin à sa responsabilité disciplinaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

[19] 1 La Commission de surveillance du notariat (ci-après nommé la Commission de surveillance) se compose de cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature .

2. Elle comprend un juge de carrière, qui la préside, deux notaires, un représentant du département et un professeur de droit de l'Université de Neuchâtel.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

1 Sans préjudice des conséquences résultant de sa responsabilité civile ou pénale, le notaire en faute encourt les sanctions disciplinaires suivantes

d) le retrait du brevet.

2. L'amende peut être cumulée avec une autre sanction.

3. Lorsque, dans un cas de peu de gravité, les circonstances laissent présumer que le notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l'avenir, la Commission de surveillance peut renoncer à toute sanction.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

Indépendamment de toute responsabilité disciplinaire, la Commission de surveillance retire le brevet lorsque le notaire ne remplit plus les conditions de son octroi.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

[20] 1 Le notaire sous curatelle de portée générale ou protégé par un mandat pour cause d’inaptitude, déclaré en faillite, en sursis concordataire ou contre lequel un acte de défaut de biens définitif a été délivré est suspendu de plein droit.

2. Les autorités judiciaires communiquent d'office leurs décisions à la Commission de surveillance. L'office des poursuites et l'office des faillites l'informent d'office des actes de défaut de biens qu'ils délivrent.

3. La présidente ou le président de la Commission de surveillance ordonne la publication de la suspension .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

[21] 1 Lorsqu'un notaire fait l'objet d'une poursuite pénale et que la nature ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, la Commission de surveillance peut prononcer sa suspension provisoire jusqu'à droit connu au pénal.

2. Le ministère public informe d'office la Commission de surveillance de toute information pénale ouverte contre une ou un notaire pour un crime ou un délit .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

[22] La Commission de surveillance peut également prononcer la suspension provisoire d'un notaire qui se trouve dans une situation manifestement incompatible avec la charge officielle dont il est revêtu, notamment en raison d'une procédure d'institution d'une curatelle de portée générale ou d'un grave endettement.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

1 La Commission de surveillance statue d'office.

2. Les dispositions de procédure prévues à l'article 32, alinéa 2, de la présente loi sont applicables par analogie.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

[23] 1 La procédure disciplinaire est introduite par dénonciation du département, du Conseil ou de toute personne intéressée.

2. La Commission de surveillance informe le notaire des faits qui lui sont reprochés et l'invite à se prononcer; s'il y a lieu, elle procède à une enquête et consulte au besoin le Conseil. Le notaire peut demander à être entendu personnellement.

3. La Commission de surveillance rend sa décision par écrit.

4. La présidente ou le président de la Commission de surveillance peut écarter d'entrée de cause, sans communication préalable, les dénonciations non motivées ou manifestement mal fondées .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

1 En cas de suspension ou de retrait du brevet, le notaire doit déposer son sceau à la chancellerie d'Etat dès l'entrée en force de la décision ou, en cas de suspension d'office, dès la survenance des faits qui la motivent.

2. Il ne peut plus se prévaloir de son titre.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

Le retrait du brevet et la suspension sont publiés dans la Feuille officielle.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le département, le Conseil ou la Commission de surveillance ont eu connaissance de l'acte fautif et, dans tous les cas, par cinq ans dès le jour où il a été commis.

2. Si l'acte est punissable pénalement, la poursuite disciplinaire est possible tant que la prescription de l'action pénale n'est pas acquise.

3. Les dispositions du code pénal suisse sur l'interruption de la prescription des contraventions s'appliquent par analogie.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

[24] 1 Le brevet retiré disciplinairement peut être restitué par la Commission de surveillance

a) si les conditions d'obtention du brevet sont réunies;

b) si un délai de dix ans s'est écoulé depuis le retrait du brevet et, en cas de condamnation pénale, si celle-ci a été radiée au casier judiciaire;

c) si la restitution du brevet n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation du notariat.

2. Le requérant doit en outre avoir réparé le dommage causé et mené une vie professionnelle et sociale permettant de faire un pronostic favorable sur son comportement futur comme notaire.

3. La Commission de surveillance peut exiger qu'il fasse la preuve de ses connaissances et de ses capacités professionnelles, au besoin en lui faisant subir un nouvel examen.

4. Ces dispositions sont également applicables lorsque le brevet a été retiré en application de l'article 27; la Commission de surveillance n'est toutefois pas liée par le délai de dix ans prévu à la lettre b ci-devant.

5. Au surplus, les dispositions de l’art. 16a sont applicables en cas de restitution de brevet .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Mesures disciplinaires

Lorsque le notaire en faute est également titulaire du brevet d'avocat, la Commission de surveillance transmet le dossier à l'Autorité de surveillance des avocats.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 4: Responsabilité civile

1 Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions, intentionnellement ou par négligence, soit d'une manière illicite, soit en violation de ses obligations contractuelles.

2. Il répond du fait de ses auxiliaires.

3. Le notaire n'est pas responsable du contenu des documents qu'il vidime ou dont il légalise les signatures.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 4: Responsabilité civile

La responsabilité civile du notaire est soumise aux dispositions du code des obligations.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 4: Responsabilité civile

[25] 1 L'action en responsabilité civile découlant de l'activité ministérielle du notaire se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

2. L'action en responsabilité civile découlant des autres activités professionnelles du notaire se prescrit selon les dispositions du Code des obligations relatives à la responsabilité contractuelle.

3. Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action en responsabilité civile.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 4: Responsabilité civile

[26] 1 Les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'action en responsabilité civile.

2. Le Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 [27] , est applicable.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 4: Responsabilité civile

1 Pour garantir la réparation des dommages qu'il est susceptible de causer dans l'exercice de ses fonctions, le notaire est tenu de conclure une assurance-responsabilité civile.

2. Le Conseil d'Etat fixe le montant minimum de la couverture.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 4: Responsabilité civile

L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par le notaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 4: Responsabilité civile

[28]

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 5: Rétribution du notaire

Le notaire a droit

a) à des émoluments pour les actes authentiques;

b) à des honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigées par la passation des actes, ou pour toutes autres activités;

c) au remboursement de ses débours.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 5: Rétribution du notaire

[29] Le Conseil d'Etat édicte le tarif des émoluments et des honoraires principaux dus à la ou au notaire pour son activité notariale .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 5: Rétribution du notaire

[30] 1 Hormis ceux qui sont tarifés, la ou le notaire fixe ses honoraires en tenant compte du temps nécessaire à l'affaire, de sa nature et de sa difficulté, de l'importance de ses vacations et de la responsabilité qu'il encourt .

2. Les honoraires sont dus alors même que l'acte auquel ils se rapportent n'a pas été passé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 5: Rétribution du notaire

[31] 1 Il est interdit à la ou au notaire de déroger aux normes du tarif et de pactiser sur les émoluments et honoraires tarifés avec les parties ou leurs intermédiaires.

2. Abrogé

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 5: Rétribution du notaire

1 Le notaire peut exiger une provision suffisante avant d'instrumenter.

2. Les parties à l'acte, de même que les personnes qui en requièrent l'instrumentation, répondent solidairement du paiement de la créance du notaire, nonobstant toute convention contraire entre elles.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 5: Rétribution du notaire

[32] 1 La ou le juge civil tranche les litiges relatifs aux émoluments, aux honoraires tarifés , aux honoraires et aux débours des notaires.

2. La procédure est régie par le Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation - Section 5: Rétribution du notaire

[33]

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 5: Rétribution du notaire

[34]

CHAPITRE 3

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux

[35] 1 Le notaire ne peut exercer ses fonctions

a) s'il est concerné par l'acte, directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique;

b) si son conjoint, même divorcé, ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou en ligne collatérale au second degré, est personnellement concerné par l'acte;

c) si son partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution judiciaire ou radiation du partenariat, est personnellement concerné par l’acte;

d) s'il agit au nom d'autrui.

2. Ne constitue pas un cas d'inhabilité, au sens des dispositions qui précèdent, le mandat conféré au notaire pour des opérations consécutives à l'acte, ni sa désignation comme exécuteur testamentaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux

1 Le notaire renseigne les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer.

2. Il sauvegarde équitablement et impartialement les intérêts en cause.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux

[36] 1 Avant de clore son dossier, la ou le notaire restitue aux parties toutes les pièces que celles-ci lui ont confiées.

2. Cette obligation ne porte pas sur la correspondance échangée avec les parties.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux

1 Le notaire instrumente, à moins que l'acte envisagé n'ait pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs, ou qu'il ne lui paraisse simulé ou lésionnaire.

2. Il doit refuser d'instrumenter

a) si le contenu de l'acte n'est pas conforme au droit, ainsi qu'aux pouvoirs et aux décisions officielles qu'il détient;

b) s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à concourir à l'acte.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux

1 Le notaire ne peut attester que les faits qu'il a personnellement constatés.

2. Il vérifie l'identité et les pouvoirs des comparants et des personnes représentées.

3. Il veille à ce que les autorisations et les ratifications nécessaires soient délivrées. A défaut, il les requiert d'office.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux

[37] 1 Le notaire requiert d'office l'inscription de ses actes au registre foncier.

2. Abrogé .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux

1 Le notaire communique aux services administratifs compétents les actes que la législation neuchâteloise soumet à la perception de droits ou qu'elle en exonère.

2. Le règlement peut prévoir d'autres cas de communication aux services de l'Etat dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux

1 Le notaire est tenu au secret professionnel.

2. Il est responsable de la discrétion de ses stagiaires et employés.

3. Le notaire peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent ou si le département l'y autorise, parce que la révélation paraît indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés.

4. Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation de renseigner les autorités ou de témoigner en justice.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux

1 Le notaire doit être en mesure de restituer en tout temps les fonds et les autres biens mobiliers qui lui ont été confiés.

2. Ceux-ci doivent être gérés séparément des affaires du notaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 1: Devoirs généraux

1 Le notaire doit s'abstenir de toute publicité personnelle et de toute démarche visant à solliciter la clientèle.

2. Sont exceptées

a) les annonces admises par l'usage, notamment en cas d'installation, d'association, de changement d'adresse ou d'absence;

b) la publicité collective organisée dans l'intérêt général de la profession;

c) les annonces pour des activités qui ne relèvent pas du notariat mais sont compatibles avec son exercice.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 2: Conditions requises pour instrumenter

[38] 1 Le notaire qui satisfait à toutes les conditions légales d'exercice de ses fonctions peut instrumenter de plein droit.

2. Abrogé .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 2: Conditions requises pour instrumenter

[39] 1 Le notaire peut instrumenter sur l'ensemble du territoire cantonal.

2. Il est seul compétent pour passer les actes relatifs aux droits réels sur les immeubles situés dans le canton.

3. Il peut passer hors du canton les actes relatifs aux droits réels immobiliers qui sont de sa compétence.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 2 Organisation Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter - Section 2: Conditions requises pour instrumenter

[40] 1 Le notaire perd sa qualité d'officier public dès l'âge de 70 ans révolus.

2. Il conserve son brevet.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

1 Les actes reçus par le notaire sont des actes authentiques.

2. L'original de l'acte constitue la minute.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

[41] 1 L'acte notarié est établi sur du papier.

2. Il peut être établi sous la forme électronique lorsque la loi le prévoit.

3. Il est établi de manière à ce que son contenu soit inaltérable.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

[42] 1 Les actes notariés sont rédigés en français.

2. Les protêts, les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine, de même que les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires, les constats et autres actes analogues établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger, peuvent être rédigés dans une autre langue, comprise de la ou du notaire .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

1 L'acte est écrit sans blanc, à l'exception des procurations, dans lesquelles l'espace nécessaire à l'indication du nom du représentant peut être laissé libre.

2. Il ne comporte ni rature, ni effacement, ni surcharge, ni addition entre les mots ou dans l'interligne.

3. Les indications numériques et chronologiques importantes sont écrites en toutes lettres.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

1 Le Conseil d'Etat arrête la forme des modifications qui peuvent être apportées au corps de l'acte.

2. Les modifications faites sous une autre forme ne jouissent pas de la foi publique. Si elles affectent un élément essentiel de l'acte, celui-ci perd son caractère d'acte authentique.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

1 Les modifications apportées à l'original sont introduites dans le corps de l'expédition, si le moyen de reproduction le permet.

2. Les formes prescrites par le Conseil d'Etat s'appliquent aux modifications propres à l'expédition.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

1 L'acte est rédigé clairement et exactement.

2. Il mentionne le lieu et la date de sa passation.

3. Il désigne les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque. Il énonce obligatoirement les faits d'état civil décisifs pour l'application des lois qui régissent son contenu.

4. Il désigne les immeubles conformément à leur inscription au registre foncier.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

L'acte précise si le comparant agit à un titre particulier.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

1 L'acte mentionne les pièces justificatives des faits qu'il énonce.

2. Le règlement détermine celles qui doivent être conservées.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

1 Le notaire fait lecture de l'acte aux comparants ou le leur donne à lire en sa présence.

2. Lecture faite, les comparants déclarent que l'acte contient l'expression de leur volonté et le signent avec le notaire.

3. La lecture et la signature de l'acte se suivent sans interruption en présence de tous les comparants.

4. L'acte mentionne l'accomplissement de ces formalités.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

[43] 1 Les procès-verbaux d'assemblées peuvent être instrumentés par le notaire postérieurement à la tenue de l'assemblée.

2. L'instrumentation doit toutefois s'achever dans les dix jours qui suivent l'assemblée.

3. Le notaire instrumentant est tenu d'assister à l'assemblée.

4. Il est inhabile s'il entend lui-même prendre part au vote.

5. Les procès-verbaux d'assemblées doivent être signés par le notaire ainsi que par le président et le secrétaire de l'assemblée; pour le surplus l'article 72 est applicable.

6. La présente disposition peut être appliquée par analogie aux procès-verbaux authentiques de séances de l'organe exécutif d'une personne morale.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

1 Si l'un des comparants ne peut signer, le notaire mentionne le fait et en indique la cause.

2. Les muets et les sourds-muets qui savent écrire mentionnent de leur main, avant la signature, qu'ils ont lu l'acte et l'ont trouvé conforme à leur volonté.

3. Les dispositions des articles 500, 501 et 502 du code civil suisse [44] sont réservées.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

[45] 1 Si une partie ou un comparant ne comprend pas la langue de l'acte, celui-ci fait l'objet d'une traduction.

2. Avec le consentement des parties et des comparants, la ou le notaire peut en faire lui-même la traduction orale ou écrite.

3. La ou le notaire en fait mention dans l’acte .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

[46] 1 Si l’une des parties ou l’un des comparants le demande, l’acte fait l’objet d’une traduction écrite dont la conformité est attestée par la traductrice ou le traducteur.

2. L’original de la traduction, au besoin complété par les modifications, est annexé à l’acte comme pièce justificative.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

[47] S'il est fait appel à une traductrice ou un traducteur lors de la stipulation de l'acte, celle-ci ou celui-ci atteste de la fidélité de sa traduction orale par une mention dans l'acte qu'elle ou il contresigne

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

1 Le Conseil d'Etat peut déroger aux règles ordinaires et prescrire une forme simplifiée pour certaines catégories d'actes.

2. Le département peut autoriser exceptionnellement de telles dérogations dans des cas d'espèce.

3. L'acte simplifié indique la disposition ou la décision qui l'autorise.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 1: Forme des actes

[48] Les actes notariés suivants peuvent être établis en la forme électronique

c) les vidimus de copies.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 2: Inobservation des règles prescrites

L'acte notarié n'a pas le caractère d'un acte authentique, notamment

a) si le notaire se trouve dans un cas d'inhabilité, s'il est atteint par la limite d'âge ou si les conditions requises pour instrumenter dans l'espace ne sont pas remplies;

b) si l'acte ne mentionne pas le lieu et la date de sa passation ou s'il ne désigne pas les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque;

c) si l'acte n'a pas été lu, signé et, le cas échéant, traduit conformément aux dispositions légales;

d) si un élément essentiel de l'acte a été modifié sans respecter les formes prescrites.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

Le notaire conserve la minute des actes qu'il reçoit, avec les pièces qui s'y rapportent.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

[49] 1 Sont exceptés de cette règle

a) les protêts;

b) les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine;

c) les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires et les constats;

d) les actes prévus sous lettres b et c ainsi que les autres actes analogues établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger.

2. Le notaire conserve une copie des actes mentionnés sous lettres a et c , avec les pièces qui s'y rapportent.

3. Le Conseil d'Etat règle les modalités de la conservation, lorsque ces actes ont été établis en la forme électronique.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

1 La minute du testament peut être supprimée à la demande écrite du testateur, conformément à l'article 510 du code civil suisse.

2. Un procès-verbal authentique remplace l'acte supprimé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

[50] 1 La minute du pacte successoral peut être supprimée à la demande écrite et unanime de toutes les parties à l'acte, en application par analogie à l'article 510 CC.

2. Un procès-verbal authentique remplace l'acte supprimé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

Le notaire tient et signe un répertoire général et chronologique de tous les actes qu'il dresse.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

1 L'expédition est le titre délivré pour faire la preuve des droits ou des obligations conférés ou des faits constatés dans un acte.

2. Elle consiste en une copie certifiée conforme de la minute et porte la désignation d'expédition.

3. Il peut être fait des expéditions partielles désignées comme telles.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

Seul peut délivrer l'expédition d'un acte le notaire qui en a signé la minute ou, en cas d'empêchement, un notaire désigné à cet effet par le département.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

[51] 1 Le notaire délivre une expédition à toutes les personnes auxquelles l'acte confère des droits ou des obligations ou qui ont à faire la preuve des faits pour la constatation desquels l'acte a été dressé.

2. Il délivre également les expéditions nécessaires à l'inscription dans les registres publics des droits ou des faits auxquels ses actes se rapportent.

3. En matière de testament et de pacte successoral, il n'est délivré d'expédition qu'au disposant, au dépôt des actes à cause de mort et actes similaires ainsi qu'aux contractants .

4. La minute indique tous les destinataires des expéditions.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

[52] 1 Le Conseil d'Etat peut prescrire que le notaire établit une expédition électronique de chaque minute.

2. Les expéditions électroniques et les pièces justificatives sont conservées électroniquement par le notaire.

3. Le Conseil d'Etat fixe les modalités de la conservation électronique.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

[53] 1 Si l'expédition constitue un titre de créance ou de pouvoir, une nouvelle expédition ne peut être délivrée que moyennant le consentement écrit du débiteur ou du représenté.

2. La nouvelle expédition indique qu'elle est un titre de remplacement.

3. Abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

[54] 1 Le sceau accompagne la signature du notaire sur les actes qu'il délivre, les relations et les réquisitions.

2. Il peut être apposé sur les pièces mentionnées dans un acte.

3. Tout autre usage qui n'est pas prévu par la loi est interdit .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 4 Instrumentation des actes - Section 3: Conservation et délivrance des actes

1 Le notaire ne peut se dessaisir d'une pièce conservée à l'appui d'un acte que si le département ou un jugement l'y autorise.

2. Il conserve une copie légalisée de la pièce remise.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

[55] Les minutes, les registres et les pièces justificatives conservées à l'appui des actes constituent les archives notariales.

2. Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires que la ou le notaire reçoit en dépôt ainsi que les registres des bénéfices d'inventaire font également partie intégrante des archives notariales; leur sort est réglé par la LACDM.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

1 L'Etat est propriétaire des archives notariales.

2. Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour en assurer la pérennité.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

1 Les archives notariales sont en principe conservées chez le notaire tant qu'il exerce ses fonctions.

2. Le notaire est toutefois autorisé à les déposer, après un délai de dix ans, au lieu fixé par le Conseil d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

1 Lorsqu'un notaire renonce à exercer ses fonctions, est atteint par la limite d'âge, décède ou si son brevet lui est retiré, ses archives notariales sont déposées et conservées au lieu fixé par le Conseil d'Etat.

2. Si l'activité notariale se poursuit dans la même étude par un autre notaire, celui-ci peut être autorisé par le département à conserver les archives du notaire qui a cessé ses fonctions, sous sa propre responsabilité, pendant un délai de quinze ans au plus.

3. A l'échéance du délai, les archives sont déposées au lieu fixé par le Conseil d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

[56] Les accès aux actes conservés électroniquement sont transférés aux archives de l'Etat ou au notaire successeur ou au notaire commissaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

1 Les archives notariales sont accessibles au public après un délai de 45 ans.

2. Le délai est de 85 ans dans les domaines qui touchent à la sphère intime des personnes.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

[57]

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

[58] 1 Le Conseil d'Etat nomme un notaire commissaire chaque fois que la sauvegarde des intérêts du public ou la conservation des actes l'exige, en particulier lorsqu'un notaire n'est plus en droit ou en mesure d'exercer ses fonctions.

2. Il nomme également une ou un notaire commissaire pour procéder à la destruction des dossiers notariaux personnels si aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les archives notariales d'une ou d'un notaire ayant cessé définitivement son activité notariale.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

1 Le notaire commissaire dresse l'inventaire des archives notariales et pourvoit à leur conservation.

2. Il exécute les mesures arrêtées par le Conseil d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

1 Le notaire commissaire dresse, signe et délivre les expéditions, réquisitions d'inscription dans les registres publics et relations aux services administratifs qui n'ont pas encore été faites.

2. Il requiert les autorisations et les ratifications qui sont encore nécessaires.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

Si le notaire commissaire se trouve dans un cas d'inhabilité, le département lui désigne un suppléant.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

[59] 1 Si aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les archives notariales d'une ou d'un notaire ayant cessé définitivement son activité notariale, la ou le notaire-commissaire doit procéder à la destruction des archives personnelles de celle-ci ou celui-ci, aux frais de la ou du notaire lui-même ou de sa succession.

2. La ou le notaire- commissaire procède à cette destruction en étroite collaboration avec la ou le notaire ayant cessé définitivement son activité ou avec ses héritiers.

3. Elle ou il prend en compte si nécessaire les intérêts des parties concernées.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 6 Voies de droit

[60] 1 Les décisions du département et de la Commission d'examen du notariat ainsi que celles de la Commission de surveillance du notariat peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

2. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA) , du 18 mars 2025 [61] .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

1 Les candidats qui ont commencé valablement leur stage avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de la loi sur le notariat, du 27 février 1973 [62] .

2. L'examen est cependant régi par la présente loi dès son entrée en vigueur.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

La formation destinée aux stagiaires sera organisée dans un délai de quatre ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

1 Le notaire qui exerce des activités devenues incompatibles avec la pratique du notariat est tenu d'y mettre fin, s'il entend continuer à pratiquer le notariat, dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai jusqu'à deux ans.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Ne sont pas visés par la limite d'âge prévue à l'article 62, les notaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà atteint l'âge de 65 ans.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

[63]

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

La loi sur le notariat, du 27 février 1973 [64] , est abrogée.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 166 Notaires - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1997.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1998.

TABLE DES MATIERES

Loi sur le notariat

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →