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Art. 4 Arrêté concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocate ou d'avocat, du 21 mai 2003 - Autres décisions

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats
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Art. 4 Arrêté concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocate ou d'avocat, du 21 mai 2003 · Autres décisions

[6] Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 200 à 400 francs.

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