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Art. 2 Arrêté concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocate ou d'avocat, du 21 mai 2003 - Autorité de surveillance des avocates et des avocats

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats
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Art. 2 Arrêté concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocate ou d'avocat, du 21 mai 2003 · Autorité de surveillance des avocates et des avocats

[4] 1 L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit, pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 300 francs à 1'100 francs.

2. L'émolument peut être supérieur à 1'100 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.

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