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165.105 CH-NE

Exercice de la profession d'avocat-e

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats

[3] Pour les décisions nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat-e dans le canton, les émoluments suivants sont perçus

Fr.

a) autorisation de stage ....................................................................

200.–

b) admission à l'examen ...................................................................

1'450.–

c) délivrance du brevet .....................................................................

200.–

d) admission à l'épreuve d'aptitude ..................................................

500.–

e) admission à l'entretien de vérification des connaissances ..........

500.–

f) inscription au rôle officiel du barreau ...........................................

250.–

g) inscription au tableau public des avocats et des avocates des Etats membres de l'UE et de l'AELE ............................................

250.–

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats

[4] 1 L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit, pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 300 francs à 1'100 francs.

2. L'émolument peut être supérieur à 1'100 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats

[5]

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats

[6] Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 200 à 400 francs.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats

Les débours de chancellerie sont compris dans l'émolument.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats

L'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales pour l'exercice de la profession d'avocat, du 23 décembre 1998 [7] , est abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2003.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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